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09MA03131

CETATEXT000024853220 J6_L_2011_11_000000903131 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/32/CETATEXT000024853220.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 10/11/2011, 09MA03131, Inédit au recueil Lebon 2011-11-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03131 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT FACCIO M. Jean ANTOLINI M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 12 août 2009, présentée pour M. et Mme A, demeurant ..., par Me Faccio ; M. et Mme A demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804375 du 30 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 5 mars 2008 par lequel le maire de Vence leur a délivré un permis de construire une maison d'habitation ; 2°) de rejeter la demande de M. et Mme B ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme B une somme de 750 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Vence ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 : - le rapport de M. Antolini, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé le permis de construire délivré le 5 mars 2008 par le maire de Vence à M. et Mme A au motif que le projet qu'il autorisait visait la construction d'une annexe au sens des articles 7 et 10 de la réglementation de la zone UD du plan local d'urbanisme de la commune et que la hauteur de cette construction excédait celle autorisée à l'article UD 10 ; que pour relever appel de ce jugement, M. et Mme A soutiennent que c'est à tort que les premiers juges ont fait référence à un PLU alors que la commune n'est dotée que d'un POS et qu'ils ont qualifié leur construction d'annexe pour en déduire qu'elle excédait la hauteur maximale impartie par la réglementation du POS ; Considérant que la circonstance que le tribunal administratif de Nice ait fait référence au plan local d'urbanisme de la commune de Vence alors que celle-ci n'est dotée que d'un plan d'occupation des sols constitue une erreur matérielle ; que dans les motifs du jugement, la mention de plan local d'urbanisme doit être remplacée par plan d'occupation des sols ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de M. et Mme A consiste, selon les termes de l'imprimé de leur déclaration de permis de construire, en une pergola abri-voiture avec chauffage solaire, sur une dalle sous laquelle sera aménagée une salle de jeu ; que ce projet d'environ 7 mètres sur 7 d'emprise au sol, selon le plan de masse joint à la demande de permis de construire, est implanté en limite parcellaire sans faire corps avec le bâtiment principal d'habitation dont il est distant d'environ 5 mètres ; qu'eu égard à l'affectation et aux dimensions limitées de cette construction, à usage principal d'abri voiture dont l'entresol sera affecté à une salle de jeux pour enfants, et compte tenu de l'absence de tout lien fonctionnel avec la maison d'habitation dont elle ne constitue que l'accessoire, c'est à juste titre que le tribunal administratif de Nice l'a qualifiée d'annexe ; Considérant qu'aux termes de l'article UD 7 de la zone UD du plan d'occupation des sols de la commune de Vence, La distance, comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points diminuée de 2 mètres, sans être inférieure à 5 mètres .(L= H-2)./ Toutefois, l'implantation sur limite séparative pourra être admise, dans deux cas:/ - pour des raisons d'ordonnancement architectural, notamment lorsqu'il existe sur l'unité foncière voisine une construction principale construite également sur la même limite. Dans ce cas, le bâtiment à construire doit s'harmoniser avec le volume existant./ - les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement de l'immeuble,/ Pour les annexes des constructions principales, aucune distance n'est imposée, sous réserve que la longueur de la construction en limite ne pourra excéder 10 mètres./ Les piscines doivent s'implanter à une distance des limites séparatives au moins égale à 5 mètres./ Pour les serres la marge de recul est égale à la hauteur de la serre. ; que l'article UD 10 de ce même règlement prévoit enfin que la hauteur des constructions annexes ne pourra excéder 2,50 m à l'égout du toit et 3 mètres au faîtage ; qu'il ressort des pièces du dossier que la pergola de M. et Mme A comporte outre des panneaux latéraux, une toiture terrasse imposante destinée à accueillir des panneaux solaires et dont la hauteur de 5,85 mètres au dessus du sol naturel excède celle de 3 mètres autorisée pour les annexes ; Considérant enfin qu'en tout état de cause, les requérants ne peuvent davantage se prévaloir de la seconde exception prévue à l'article UD 7 qui permet pour des raisons d'ordonnancement architectural, une harmonisation avec des constructions voisines déjà implantées en limite parcellaire, dès lors que la construction projetée n'est pas accolée à une construction implantée en limite parcellaire et qu'eu égard à la différence de hauteur avec la cuisine de M. et Mme B implantée à moins d'un mètre de cette limite, il ne saurait avoir pour objet de s'harmoniser avec les constructions existantes ; que M. et Mme A ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé leur permis de construire ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter leur requête ; Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de M. et Mme A dirigées contre M. et Mme B qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme A, à verser à M. et Mme B une somme de 2 000 euros en application desdites dispositions ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Dans les motifs du jugement du tribunal administratif de Nice la mention plan local d'urbanisme est remplacée par plan d'occupation des sols. Article 3 : M. et Mme A verseront à M. et Mme B, une somme de 2.000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Dominique A, à M. et Mme Alain B et à la commune de Vence. '' '' '' '' 2 N° 09MA03131 sc 68-01-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme. Application des règles fixées par les POS ou les PLU.

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