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09MA03225

CETATEXT000024853222 J6_L_2011_11_000000903225 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/32/CETATEXT000024853222.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 10/11/2011, 09MA03225, Inédit au recueil Lebon 2011-11-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03225 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LAMBERT SCP BERNARDI Mme Evelyne PAIX M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 24 août 2009, présentée pour la COMMUNE DE LA MOTTE

(83920), représentée par son maire en exercice, par Me Jean-Louis Bernardi, avocat ; la COMMUNE DE LA MOTTE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601162 du tribunal administratif de Nice, du 11 juin 2009 qui l'a condamnée à verser 10 000 euros à A, ainsi qu'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande de A devant le tribunal administratif de Nice ; 3°) de mettre à la charge de A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 ; Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 : - le rapport de Mme Paix, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Barbaro pour A ; Considérant que, par jugement en date du 11 juin 2009, le tribunal administratif de Nice a condamné la COMMUNE DE LA MOTTE à payer à A une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis par lui, du fait des refus successifs opposés par cette commune à sa demande de permis de construire ; que la COMMUNE DE LA MOTTE interjette appel de ce jugement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L.2132-1 du code général des collectivités territoriales : Sous réserve des dispositions du 16 de l'article L.122-20, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune ; qu'aux termes de l'article L.2132-2 du même code : Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice ; que la compétence d'exécution ainsi conférée au maire comporte, alors même que la délibération du conseil municipal décidant d'intenter une action en justice ne le prévoit pas expressément, le pouvoir de charger un avocat ou un autre mandataire légalement habilité à cette fin d'accomplir, au nom de la commune, les actes de la procédure ; qu'en revanche, le maire ne peut, sans y avoir été préalablement autorisé par une délibération expresse du conseil municipal, décider d'engager une action au nom de la commune ; Considérant que malgré la fin de non recevoir opposée par A et la demande qui lui a été adressée le 11 octobre 2011 par le greffe de la cour, la COMMUNE DE LA MOTTE n'a pas produit la délibération du conseil municipal autorisant son maire à engager une action contentieuse au nom de la commune, mais seulement une délibération, en date du 4 septembre 2009, par laquelle le maire informe le conseil municipal qu'il a chargé Me Bernardi, avocat, d'assurer la défense des intérêts de la commune ; qu'une telle délibération, qui ne porte que sur le mandat ad litem confié à un conseil pour représenter la commune, ne constitue pas la preuve exigée par les dispositions susvisées de l'article L.2132-2 du code général des collectivités territoriales ; qu'il en résulte que la requête présentée par la COMMUNE DE LA MOTTE est irrecevable et doit, sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens qu'elle invoque, être rejetée ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE DE LA MOTTE ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune à verser à A une somme de 2 000 euros en application des mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LA MOTTE est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE LA MOTTE versera à A une somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de A, présenté sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative est rejeté. Article 4: Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LA MOTTE et à A. '' '' '' '' N° 09MA032252 RP 135-02-01-02-02-03-03 Collectivités territoriales. Commune. Organisation de la commune. Organes de la commune. Maire et adjoints. Pouvoirs du maire. Pouvoirs exercés sur délégation du conseil municipal.

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