CETATEXT000024853227 J6_L_2011_11_000000903576 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/32/CETATEXT000024853227.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 10/11/2011, 09MA03576, Inédit au recueil Lebon 2011-11-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03576 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT SOCIETE D'AVOCATS ARNAUD CLAUDE & ASSOCIES Mme Françoise SEGURA-JEAN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2009, présentée pour Mme Ingrid A, demeurant ..., M. Alphonse A, demeurant ..., Mme Claudia A, demeurant ..., par la Société d'avocats Arnaud Claude et associes ; les CONSORTS A demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704870 du 30 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Castelnau-le-Lez en date du 29 juin 2007 approuvant la révision du plan local d'urbanisme de la commune et sa mise en compatibilité avec une déclaration d'utilité publique, ensemble les décisions de rejet de leurs recours gracieux formés le 7 août 2007 auprès du préfet et le 31 août 2007 auprès du maire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Castelnau-le-Lez la somme de 4000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 : - le rapport de Mme Ségura, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Hemeury pour la commune de Castelnau-le-Lez ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande des CONSORTS A tendant à l'annulation de la délibération du 29 juin 2007 par laquelle le conseil municipal de Castelnau-le-Lez a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune et sa mise en compatibilité avec une déclaration d'utilité publique, ensemble les décisions de rejet de leurs recours gracieux formés le 7 août 2007 auprès du préfet et le 31 août 2007 auprès du maire ; que les CONSORTS A relèvent appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article R.711-3 du code de justice administrative : Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne. ; qu'il ne résulte ni de ces dispositions - dont les requérants ne soutiennent pas qu'elles auraient été méconnues - ni du principe du caractère contradictoire de la procédure, rappelé par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que les parties devraient avoir communication des conclusions du rapporteur public avant l'audience ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la procédure suivie devant le tribunal administratif de Montpellier aurait méconnu ce principe, faute de communication préalable de ces conclusions, ne peut qu'être écarté ; Sur la légalité de la délibération du 29 juin 2007 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.2121-10 du code général des collectivités territoriales : Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse. ; qu'aux termes de l'article L.2121-12 du même code : Dans les communes de 3500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (...) Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. qu'enfin aux termes de l'article L.2121-13 dudit code : Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ; Considérant que les CONSORTS A soutiennent que la commune n'établit pas que les conseillers municipaux auraient été régulièrement convoqués dans le respect de ces dispositions, soit dans un délai de 5 jours francs et en bénéficiant de l'ensemble des informations utiles au débat ; que, d'une part, la commune de Castelnau-le-Lez a produit une liste dressée le 21 juin 2007 par un agent communal chargé de notifier les convocations au conseil municipal aux domiciles des intéressés, portant mention que les conseillers municipaux reconnaissent avoir pris possession de la convocation en application des articles L.2121-7, L.2121-10 et L.2121-12 du code général des collectivités territoriales ; que si cette liste n'a été émargée que par six conseillers à qui la convocation a été remise en mains propres, cette circonstance ne signifie pas que les autres conseillers municipaux n'ont pas été destinataires de leur convocation dans les délais impartis ; que, d'autre part, la délibération attaquée précise que son annexe 3 est constituée de la notice explicative de synthèse adressée à chacun des membres du conseil municipal en vertu de l'article L.2121-12 du code général des collectivités territoriales ; que dans ces conditions, en l'absence de tout commencement de preuve de ce qu'au moins un des vingt-six conseillers municipaux n'ayant pas émargé la liste susmentionnée n'aurait pas été régulièrement convoqué ou informé au sens des dispositions précitées, la commune doit être regardée comme ayant régulièrement convoqué son conseil municipal ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.123-10 du code de l'urbanisme : Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique par le maire. (...) ; qu'aux termes de l'article R.123-19 du même code : Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les formes prévues par les articles R.123-7 à R.123-23 du code de l'environnement. ( ...) ; qu'aux termes de l'article R.123-22 du même code : (... ) Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération. Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet au préfet le dossier de l'enquête avec le rapport et les conclusions motivées dans un délai d'un mois à compter de la date de clôture de l'enquête. ; Considérant que, conformément à ces dispositions, le rapport du commissaire enquêteur relate le déroulement de l'enquête, examine les observations recueillies et présente des conclusions motivées qui, si elles sont favorables, émettent toutefois différentes réserves sur le projet de la commune ; que, par suite, contrairement à ce que soutiennent les CONSORTS A, la circonstance que 48 des 74 pages de ce rapport sont consacrées aux observations émises par le public et aux réponses présentées par la commune n'est pas susceptible de faire regarder cette dernière comme s'étant substituée au commissaire enquêteur ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 123-22 du code de l'environnement doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-12 du code de l'environnement : (...) Tout projet d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales ayant donné lieu à des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête doit faire l'objet d'une délibération de l'organe délibérant de la collectivité ou du groupement concerné. ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions qu'il doive être délibéré sur les conclusions défavorables du commissaire enquêteur par une délibération distincte de celle qui porte approbation du projet ; Considérant que le commissaire enquêteur a émis un avis favorable sous réserve de l'abandon du projet d'élargissement du Chemin du Lez, de l'étude environnementale, de la réglementation moins permissive des hauteurs en zone 3UE et des aménagements paysagers à exiger de la Clinique du Parc ; que ces réserves n'ayant pas été levées, l'avis du commissaire enquêteur doit être regardé comme défavorable ; que si les requérants soutiennent que les dispositions précitées de l'article L.123-12 du code de l'environnement ont été méconnues, il ressort toutefois du contenu même de la délibération attaquée ainsi que de ses annexes, à savoir la notice explicative de synthèse et la liste des modifications apportées au projet de plan local d'urbanisme qui précisent les raisons pour lesquelles la commune propose aux conseillers municipaux de retenir ou pas les réserves et souhaits émis par le commissaire enquêteur, s'agissant notamment du chemin du Lez, que le conseil municipal a délibéré, dans sa séance du 29 juin 2007, sur les réserves émises par le commissaire-enquêteur dans le respect desdites dispositions ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R.121-14 du code de l'urbanisme : (...) II. - Font également l'objet d'une évaluation environnementale : 1° Les plans locaux d'urbanisme qui permettent la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements mentionnés à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; qu'aux termes de l'article L.414-4 du code de l'environnement : I.-Les programmes ou projets de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement soumis à un régime d'autorisation ou d'approbation administrative, et dont la réalisation est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000, font l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site. Pour ceux de ces programmes qui sont prévus par des dispositions législatives et réglementaires et qui ne sont pas soumis à étude d'impact, l'évaluation est conduite selon la procédure prévue aux articles L.122-4 et suivants du présent code. (...) ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que ne doivent faire l'objet d'une évaluation environnementale que les seuls plans locaux d'urbanisme qui permettent la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000 ; que si trois emplacements, n° C15, C19 et C39, ont été réservés pour la réalisation de l'élargissement du chemin du Lez, il ne ressort pas, toutefois, des pièces du dossier que cet aménagement, bien que situé dans le site Natura 2000 et la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique protégeant les berges du Lez, dont le rapport de présentation rappelle d'ailleurs la richesse écologique en précisant les mesures prévues pour la préserver, serait susceptible d'affecter de façon notable cet environnement au sens de l'article L.414-4 du code de l'environnement précité ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'absence d'évaluation environnementale ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme : Le rapport de présentation : (...) 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. (...) ; que le rapport de présentation de la révision du plan local d'urbanisme de Castelnau-le-Lez comporte une description détaillée de l'environnement existant et rappelle que le site des berges du Lez, d'intérêt communautaire, notamment du fait de l'existence d'un poisson endémique appelé chabot du Lez, est inclus dans la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique n° 4148 Ripisylve du Lez et du Lirou ; que ce rapport comporte en outre un chapitre IV intitulé évaluation des incidences sur l'environnement et prise en compte de sa préservation et de sa mise en valeur qui précise l'impact de la révision sur les espaces naturels ; que si les incidences de l'élargissement du chemin du Lez sur le site des berges du Lez ne sont pas mentionnées, il est toutefois précisé qu'il n'a été retenu dans le projet de révision que les seuls travaux, ouvrages ou aménagements dont la réalisation n'est pas de nature à affecter de façon notable le site Natura 2000 du Lez ; que, dans ces conditions, les CONSORTS A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation au regard des dispositions précitées du 4° de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme ; Considérant, en sixième lieu, que, d'une part, il résulte de ce qui précède que la création des trois emplacements réservés C15, C19 et C39 pour l'élargissement du chemin du Lez ne peut être regardée comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de son impact sur le site protégé ; que, d'autre part, si l'ensemble du secteur des berges du Lez, dans lequel est prévu l'élargissement, est situé en zone inondable rouge dans le plan de prévention des risques d'inondation, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de la notice explicative de synthèse adressée aux conseillers municipaux, que ces travaux n'ont pas pour objet d'augmenter la capacité des accès à la voie, suffisante pour la circulation des véhicules, mais d'aménager un trottoir et une piste cyclable pour assurer la sécurité de l'ensemble des usagers de cet itinéraire ; que, par suite, le projet d'élargissement du chemin existant, déjà emprunté par les automobilistes, n'a ni pour objet ni pour effet de créer ou d'augmenter de façon significative la circulation de véhicules dans un secteur inondable ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la création des trois emplacements réservés serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard du risque d'inondation doit être écarté ; qu'en outre, la circonstance que le chemin ne pourrait pas être élargi sur toute sa longueur n'implique pas que le projet ne serait ni justifié au regard de l'intérêt général ni réalisable ; qu'enfin, il n'est pas démontré que l'élargissement du chemin aurait une incidence sur la largeur du lit du cours d'eau ; Considérant, en septième lieu, que si la commune a décidé, suite à l'acquisition amiable d'une partie de la parcelle concernée par l'emplacement réservé C15, de réduire de moitié la superficie de cet emplacement, il ne ressort pas, toutefois, des pièces du dossier qu'elle aurait acquis le terrain dans un autre but que celui d'élargir le chemin du Lez ; qu'en outre, la commune pourra affecter ses propres parcelles à l'élargissement du chemin sans qu'il soit nécessaire de les constituer au préalable en emplacements réservés ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la création de l'emplacement réservé C15 serait entaché de détournement de pouvoir doit être écarté ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L.121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. A ce titre, ils peuvent : (...) 4° Déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité architecturale et à l'insertion harmonieuse des constructions dans le milieu environnant (...) ; que le règlement du plan local d'urbanisme révisé de Castelnau-le-Lez comporte pour chaque zone un article 11-3 qui dispose que l'imitation des matériaux, tels que fausses briques, faux pans de bois, ainsi que l'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts sont interdits ; que ces dispositions, à visée esthétique et qui ne concernent que l'aspect extérieur des constructions, sont conformes aux dispositions de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme, qui permettent de réglementer le choix des matériaux relatifs à l'aspect extérieur des constructions ; que, dès lors, le moyen tiré de l'illégalité des dispositions des articles 11-3 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande, que les CONSORTS A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu, d'une part, de rejeter leurs conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, de mettre à leur charge, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme de 2000 euros à verser à la commune de Castelnau-le-Lez au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête des CONSORTS A est rejetée. Article 2 : Les CONSORTS A verseront à la commune de Castelnau-le-Lez une somme de 2000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ingrid A, à M. Alphonse A, à Mme Claudia A et à la commune de Castelnau-le-Lez. '' '' '' '' 2 N° 09MA3576 CB 68-01-01-01-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme. Légalité des plans. Modification et révision des plans. Procédures de révision.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.