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09MA04027

CETATEXT000024853235 J6_L_2011_11_000000904027 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/32/CETATEXT000024853235.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 10/11/2011, 09MA04027, Inédit au recueil Lebon 2011-11-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04027 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT ABEILLE & ASSOCIES - AVOCATS Mme Françoise SEGURA-JEAN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2009, présentée pour M. et Mme A, demeurant ...), par la S.E.L.A.R.L. Abeille et Associés - avocats ; M. et Mme A demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0708176 du 17 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Vernègues en date du 23 octobre 2007 refusant de leur délivrer un permis de construire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Vernègues la somme de 2000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2017-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme, modifié ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 : - le rapport de Mme Ségura, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - les observations de Me Riccioti pour M. et Mme A ; - et les observations de Me Caviglioli substituant Me Tertian pour la commune de Vernegues ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. et Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2007 par lequel le maire de la commune de Vernègues a refusé de leur délivrer un permis de construire deux locaux à usage professionnel, sur un terrain sis route du Vieux Vernègues, en zone UD du plan d'occupation des sols ; que M. et Mme A relèvent appel de ce jugement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, suite à l'avis défavorable de l'architecte des Bâtiments de France du 27 octobre 2006, le maire de Vernègues avait opposé un premier refus de permis à M. et Mme A le 14 décembre 2006 au motif que le projet était de nature à porter atteinte au site classé du vieux Vénergues ; que la deuxième demande des requérants sur le même terrain a fait l'objet, le 20 juin 2007, d'un nouveau refus au motif que la construction projetée excédait la surface hors oeuvre nette maximale autorisée par le plan d'occupation des sols de la commune sur la parcelle ; que par la décision attaquée du 23 octobre 2007, le maire a rejeté la troisième demande des pétitionnaires, qui portait sur un projet légèrement modifié, au motif que, d'une part, le projet, par le front bâti de plus de 30 mètres linéaires qu'il formait sur l'unique accès, très emprunté par les visiteurs, du site protégé du château de Vernègues, portait atteinte à l'intégrité des abords de celui-ci et que, d'autre part, les deux constructions envisagées, de nature à occulter la perception paysagère et urbaine du village depuis la route départementale n° 22 c, portaient atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants ; Considérant qu'aux termes de l'article 26 du décret du 5 janvier 2007 : (...) Les demandes de permis de construire et d'autorisations prévues par le code de l'urbanisme déposées avant le 1er octobre 2007 demeurent soumises aux règles de compétence, de forme et de procédure en vigueur à la date de leur dépôt (...). ; qu'aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date du dépôt de la demande des requérants, soit le 6 juillet 2007 : (...) Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. Le permis de construire en tient lieu s'il est revêtu du visa de l'architecte des Bâtiments de France. ; qu'aux termes de l'article R. 421-38-4 du même code dans sa rédaction alors applicable : Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des Bâtiments de France. ; Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que le projet en litige se situe aux abords et en co-visibilité des ruines du château de Vernègues, inscrites à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans de masse respectifs des trois projets successivement présentés par M. et Mme A, que l'implantation et le volume des deux bâtiments n'ont été que légèrement modifiés ; qu'il s'ensuit que la circonstance que le maire a repris dans la motivation de son refus, qui satisfait ainsi aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, le contenu de l'avis défavorable émis par l'architecte des Bâtiments de France sur la première demande des intéressés, n'est pas susceptible d'établir qu'il ne se serait pas livré à un examen particulier de la nouvelle demande qui lui était soumise, alors même que celle-ci avait fait l'objet d'un avis favorable, assorti de prescriptions, de l'architecte des Bâtiments de France ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article UD 11 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Vernègues : Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ; que cet article reprend les termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable, qui dispose : Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ; qu'en vertu de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme, les dispositions de l'article R. 111-21 du même code peuvent s'appliquer dans les territoires dotés d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse ainsi que de la photographie d'insertion du projet dans le site, que les deux bâtiments projetés, séparés par une distance de 3 mètres seulement, forment, vus de loin et alors même qu'ils ont été légèrement décalés l'un par rapport à l'autre, un front bâti d'une longueur de 28 mètres environ ; que, par suite, le maire a pu, sans entacher son appréciation d'une erreur de fait, estimer que le projet comportait des constructions successives formant un front bâti ; Considérant d'autre part, qu'eu égard à ces caractéristiques et à l'emplacement des deux bâtiments par rapport aux ruines du château de Vernègues, monument historique protégé, le maire, qui n'était pas tenu de suivre l'avis favorable de l'architecte des Bâtiments de France en application de l'article R 421-38-4 du code de l'urbanisme, n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de délivrer le permis de construire sollicité au motif que les constructions projetées seraient de nature à porter atteinte au site dans lequel s'inscrivent les ruines du château et à dénaturer, en l'occultant partiellement, la perspective paysagère et urbaine du village de Vernègues ; Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le maire a rejeté l'une des trois demandes de permis successives présentées par les requérants au motif que la surface hors oeuvre nette autorisée par le plan d'occupation des sols de la commune était dépassée et que les autres demandes, rejetées toutes les deux pour le motif tiré de l'atteinte au site, portaient sur un projet quasi-identique ; que, dans ces conditions, et en l'absence d'erreur d'appréciation du maire, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée de détournement de pouvoir ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu, d'une part, de rejeter leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, de mettre à leur charge, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme de 2000 euros à verser à la commune de Vernègues au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête n° 09MA04027 de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : M. et Mme A verseront à la commune de Vernègues une somme de 2000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Didier A et à la commune de Vernègues. '' '' '' '' 2 N° 09MA04027 sc 68-03-025-02-01-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis. Permis tacite. Retrait.

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