CETATEXT000024853239 J6_L_2011_11_000000904116 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/32/CETATEXT000024853239.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 10/11/2011, 09MA04116, Inédit au recueil Lebon 2011-11-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04116 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LAMBERT SCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES M. Jean ANTOLINI M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2009, présentée pour Mme Christine A, demeurant Résidence ..., par Me Oudin ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0804648 du 1er octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Narbonne à lui verser la somme de 128.042,77 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité du permis de construire qui lui a été délivré le 11 décembre 1998 ; 2°) de condamner la commune de Narbonne à lui verser cette somme de 128.042,77 euros ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Narbonne une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 : - le rapport de M. Antolini, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Germe pour la commune de Narbonne ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a considéré que la responsabilité de la commune de Narbonne était engagée à l'égard de Mme A, à raison de l'illégalité du permis de construire qui lui avait été délivré par le maire le 11 décembre 1998 en vue de la réalisation d'une maison à usage d'habitation dont le garage était implanté en violation de la réglementation du lotissement dont relevait le terrain d'assiette du projet ; que le tribunal administratif a toutefois rejeté les demandes indemnitaires de Mme A au motif que les préjudices dont il était demandé réparation étaient sans lien avec l'irrégularité de l'implantation du garage ; que Mme A relève appel de ce jugement ; Sur le bien fondé de la demande indemnitaire : Considérant, en premier lieu, que le permis de construire délivré par le maire de Narbonne à Mme A autorisait l'édification d'une villa individuelle, de type R+1 avec garage, dans le lotissement Montplaisir ; que le plan de masse figurant dans la demande de permis de construire faisait clairement apparaître que la partie habitation du projet s'insérait intégralement dans le polygone d'implantation correspondant à la marge de recul de trois mètres imposée par l'article 7 du règlement du lotissement Montplaisir ; que le garage était en revanche implanté en limite de propriété avec le lot n° 1 du lotissement, en contradiction avec le document graphique annexé au dit article 7 qui ne permettait, pour les garages, une dérogation à la règle de prospect que du coté du lot n° 5 ; Considérant en second lieu que les préjudices dont Mme A demande réparation sont constitués des troubles dans ses conditions d'existence ainsi que des frais qu'elle a déjà ou devra engager à la suite de l'action en justice intentée à son encontre par les propriétaires mitoyens de son lot et l'injonction qui en a résulté, prononcée à son encontre par jugement du tribunal de grande instance de Narbonne du 13 mai 2004, l'obligeant sous astreinte à mettre la partie habitation de sa construction en conformité avec le permis de construire du 11 décembre 1998 et la réglementation du lotissement, après démolition de l'existant irrégulièrement édifié ; que pour demander la condamnation de la commune à l'indemniser des frais de justice et de reconstruction, Mme A a invoqué devant les premiers juges, l'illégalité du permis de construire qui lui a été délivré le 11 décembre 1998 en ce qu'il a autorisé l'édification du garage en violation de l'article 7 du règlement du lotissement ; Considérant que comme l'a jugé à bon droit le tribunal, l'implantation irrégulière du garage demeure sans lien avec les préjudices allégués par Mme A, dès lors que l'action judiciaire diligentée par les propriétaires du lot n° 5 du lotissement n'était pas dirigée contre cette partie du bâtiment et que le jugement, pour l'exécution duquel Mme A a subi les préjudices dont elle demande réparation, n'ordonne pas la démolition de cette construction ; que l'argument selon lequel, si l'autorité administrative avait rejeté sa demande de permis de construire en raison de l'implantation irrégulière du garage, Mme A aurait éventuellement présenté un autre projet qui aurait pu être conforme aux règles d'urbanisme, n'est pas de nature à pallier l'absence de lien avec les préjudices dont elle demande réparation ; que Mme A n'est, dès lors, pas fondée à soutenir c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande indemnitaire pour défaut de lien de causalité avec l'illégalité du permis de construire dont elle se prévalait devant lui ; Considérant que Mme A se prévaut également en appel de l'illégalité du permis de construire du 11 décembre 1998 en tant qu'il autorise l'édification d'une partie de sa terrasse à moins de trois mètres des limites séparatives, en violation des dispositions de l'article 7 du règlement du lotissement ; que contrairement à ce que soutient la commune en défense, ce moyen nouveau en appel, qui procède de la même cause juridique que celui invoqué devant le tribunal administratif est bien recevable ; qu'il ressort effectivement du plan de masse du projet de Mme A que la terrasse de la cuisine figurant en partie Nord est implantée pour partie dans la marge de recul de trois mètres prévue à l'article 7 du règlement du lotissement et est concernée par la régularisation ordonnée par le juge judiciaire ; que cette illégalité est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Narbonne ; Considérant toutefois qu'il résulte des motifs du jugement du tribunal de grande instance de Narbonne enjoignant à Mme A de procéder à la démolition de sa terrasse, qu'était reprochée à cette dernière d'être implantée de 5 à 195 cm des limites de propriété en violation du permis de construire ; que de la même manière, ce jugement fait apparaître que l'angle Nord/Nord-Est de la cuisine attenante à cette terrasse ne respectait pas davantage la configuration autorisée par l'arrêté en litige ; que dans ces conditions, dès lors que Mme A n'a pas respecté l'implantation de la maison prévue par le permis de construire, elle ne peut utilement se prévaloir, au soutien de sa demande indemnitaire, de la faute commise par le maire de Narbonne en autorisant une implantation de la terrasse attenant à la construction principale, à une distance plus conforme à la règle applicable que celle à laquelle elle l'a finalement édifiée ; qu'il s'ensuit que l'origine de son préjudice résulte exclusivement de l'implantation irrégulière du bâtiment, en violation du permis de construire ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes indemnitaires ; que sa requête ne peut, par suite, qu'être rejetée ; Sur les conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de Mme A dirigées contre la commune de Narbonne qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme A, à verser à la commune de Narbonne la somme qu'elle réclame en application desdites dispositions ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Narbonne tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Christine A et à la commune de Narbonne. '' '' '' '' 2 N° 09MA04116 CB 60-02-05-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services de l'urbanisme. Permis de construire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.