CETATEXT000024853245 J6_L_2011_11_000000904222 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/32/CETATEXT000024853245.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 10/11/2011, 09MA04222, Inédit au recueil Lebon 2011-11-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04222 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT CONSALVI M. Olivier MASSIN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2009, présentée pour M. et Mme Francis A, élisant domicile ..., par Me Consalvi ; M. et Mme Francis A demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 2 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 28 juin 2007 par laquelle le maire de la commune de La Londe-Les-Maures a retiré le permis de construire qu'il leur avait accordé par décision du 15 mars 2007 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La Londe-Les-Maures la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 : - le rapport de M. Massin, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Constanza pour la commune de La Londe-Les Maures ; Considérant que par un jugement du 2 octobre 2009, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M. et Mme Francis A dirigée contre la décision du 28 juin 2007 par laquelle le maire de la commune de La Londe-Les-Maures a retiré, sur recours gracieux du préfet du Var, le permis de construire qu'il leur avait accordé par décision du 15 mars 2007 ; que M. et Mme Francis A interjettent appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. (...) ; que le maire a retiré le permis délivré au motif que le terrain d'assiette du projet est exposé à un risque d'incendie de type majeur ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le lot n° 15 du lotissement Les Adrets, terrain d'assiette du projet, d'une superficie de 1 619 m², situé sur une colline boisée exposée au vent du nord-ouest dominant, jouxte, en bordure de ce lotissement, le massif forestier des Maures qui est soumis à un risque d'incendie très élevé ; qu'il ressort d'une visite sur place effectuée le 15 mai 2007 par les représentants des services de la préfecture, de la direction départementale de l'équipement et de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, accompagnés de représentants des services d'incendie et de secours et de la commune, que le caractère boisé, l'aérologie défavorable et la topographie accidentée du site concourent à rendre particulièrement difficile la défense contre un incendie de forêt d'une habitation qui serait construite sur le terrain d'assiette en question ; que, la carte d'aléa notifiée le 21 avril 2006 à la commune de La Londe-Les-Maures situe le terrain d'assiette dans une zone dans laquelle l'aléa feu de forêt est qualifié de fort à très fort ; que si ce document n'était pas opposable à la date à laquelle le retrait en litige a été effectué, le maire pouvait toutefois la prendre en compte à titre d'élément d'information dans son appréciation du risque au regard des prescriptions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme ; qu'il ressort, en outre, des termes mêmes de l'expertise non contradictoire réalisée en mars 2010 pour le compte de M. et Mme Francis A que compte tenu des niveaux d'aléa et de défendabilité, l'édification d'une construction à usage d'habitation est envisageable, sous réserve d'aménagements et de recommandations visant à améliorer sa défendabilité ; ; que, dans ces conditions, alors même que ce lot est le dernier lot non bâti du lotissement Les Adrets, qu'il est directement desservi par la voirie du lotissement et qu'il se trouverait selon M. et Mme Francis A à proximité immédiate d'équipements en hydrants, dont les requérants ne démontrent toutefois pas qu'ils permettraient de lutter efficacement contre un feu de forêt d'une vitesse de propagation élevée en raison des effets du vent et de la topographie du terrain, le projet en litige était, à la date de la décision en litige, compte tenu de sa localisation, des seuls aménagements déjà réalisés et des moyens de défense contre l'incendie susceptibles d'être mis en oeuvre, de nature à risquer de porter atteinte à la sécurité des habitants de la construction envisagée ainsi qu'à celle des riverains ; qu'ainsi, le maire a pu légalement retirer le permis de construire illégal délivré à M. et Mme Francis A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Francis A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu également de rejeter les conclusions de la commune de La Londe-Les-Maures présentées sur le fondement de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme Francis A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de La Londe-Les-Maures tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Francis A et à la commune de La Londe-Les-Maures. '' '' '' '' N° 09MA042222 CB 68-03-04-05 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Régime d'utilisation du permis. Retrait du permis.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.