CETATEXT000024853247 J6_L_2011_11_000000904426 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/32/CETATEXT000024853247.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 10/11/2011, 09MA04426, Inédit au recueil Lebon 2011-11-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04426 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT SCP BERNARDINI GAULMIN POUEY-SANCHOU - AVOCATS Mme Françoise SEGURA-JEAN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2009, présentée pour M. Guislain A, demeurant au ..., par la SCP Bernardini Gaulmin Pouey-Sanchou - Avocats ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704918 du 2 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire du Castellet du 6 décembre 2006 refusant de délivrer aux consorts Caloin un permis de construire une maison à usage d'habitation, ensemble le rejet implicite du recours gracieux de son épouse, décédée depuis lors ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Castellet la somme de 2000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux relations des citoyens avec l'administration ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 : - le rapport de Mme Ségura, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Gaulmin pour M. A ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du 6 décembre 2006 par laquelle le maire du Castellet a refusé de délivrer aux consorts Caloin un permis de construire une maison à usage d'habitation, ensemble le rejet implicite du recours gracieux de Mme Seillier, représentante de l'hoirie, décédée depuis lors ; Considérant, en premier lieu, que la demande de M. A, enregistrée au greffe du tribunal le 10 septembre 2007, ne comportait que des moyens de légalité interne ; que le moyen de légalité externe, tiré de la méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 susvisée et relevant ainsi d'une cause juridique nouvelle, a été soulevé dans un mémoire enregistré le 10 août 2009, soit après expiration du délai de recours contentieux ; que, dès lors, et nonobstant la circonstance que le requérant a présenté sa demande sans le concours d'un avocat, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen au motif qu'il était irrecevable ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-4 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. / Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de nature et de l'intensité du trafic. / La délivrance du permis de construire peut être subordonnée : (...) b) A la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus. (...) ; Considérant que la desserte de la parcelle doit présenter des caractéristiques conformes aux prescriptions de sécurité énoncées par ces dispositions, notamment en ce qui concerne la circulation et l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie ; que le chemin d'accès à la propriété du requérant présente, en son état actuel, une largeur, bas-côtés compris, d'environ trois mètres ; que si, ainsi que le fait valoir M. A, aucune disposition n'impose une largeur de quatre mètres, la voie de desserte de sa parcelle ne permet pas, toutefois, eu égard à sa largeur, d'assurer la circulation et l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie dans des conditions de sécurité suffisantes ; qu'en outre, si M. A soutient que le permis de construire aurait pu lui être délivré au bénéfice d'une prescription spéciale relative à l'élargissement du chemin, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le maire a pris sa décision, M. A, que le refus de certains de ses voisins a d'ailleurs contraint à saisir le juge judiciaire pour faire valoir ses droits, n'avait pas obtenu l'accord de tous les propriétaires des terrains concernés par le projet d'élargissement du chemin à quatre mètres cinquante ; que, par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le maire du Castellet a estimé qu'il n'y avait pas lieu de délivrer le permis sollicité en l'assortissant d'une prescription spéciale qui ne pouvait pas, en l'état du dossier de demande qui lui était soumis, être mise à exécution sur le terrain ; qu'enfin, les circonstances que ce chemin dessert déjà des constructions et que d'autres permis de construire ont été délivrés après le refus litigieux sont sans incidence sur la légalité de celui-ci ; que, par ce seul motif, le maire devait, quel que fût, par ailleurs, le risque incendie existant au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, refuser de délivrer le permis sollicité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête ni celle de la demande, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu, d'une part, de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, de mettre à sa charge, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme de 1500 euros à verser à la commune du Castellet au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête n° 09MA04426 de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à la commune du Castellet une somme de 1500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guislain A et à la commune du Castellet. '' '' '' '' 2 N° 09MA04426 sc 68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.
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