CETATEXT000024853249 J6_L_2011_11_000000904545 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/32/CETATEXT000024853249.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 10/11/2011, 09MA04545, Inédit au recueil Lebon 2011-11-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04545 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LAMBERT POLI M. Jean ANTOLINI M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2009, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRIFICATION DU SUD DE LA CORSE, dont le siège est au 3 rue Général Campi à Ajaccio
(20000), par Me Poli ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRIFICATION DU SUD DE LA CORSE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0800488 du 8 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Bastia l'a condamné à verser une somme de 5 497,41 euros avec intérêts au taux légal, à la S.A.R.L. Centre de loisir de Cala di Cupabia ; 2°) de rejeter le demande indemnitaire de la S.A.R.L. Centre de loisir de Caladi di Cupabia ; 3°) de mettre à la charge de la S.A.R.L. Centre de loisir de Cala di Cupabia une somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 : - le rapport de M. ANTOLINI rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de M. Zouari substituant Me Garibaldi pour le centre des loisirs de Cala di Cupabia , Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a condamné le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRIFICATION DU SUD DE LA CORSE à indemniser la S.A.R.L. Centre de loisir de Cala di Cupabia, des préjudices résultant pour elle de l'illégalité du refus de procéder à l'électrification du centre d'accueil qu'elle exploite sur le territoire de la commune de Serra Di Ferro ; que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRIFICATION DU SUD DE LA CORSE relève appel de ce jugement ; que par un appel incident, la S.A.R.L. Centre de loisir de Cala di Cupabia demande la condamnation du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRIFICATION DU SUD DE LA CORSE à lui verser l'intégralité des sommes réclamées dans sa demande de première instance ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme Giorgi ont sollicité le 17 janvier 2004 le raccordement de leur propriété au réseau public d'électricité ; que la décision de refus opposée à cette demande a été annulée par décision du Conseil d'Etat le 11 janvier 2008 au motif que les dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme ne pouvaient servir de fondement légal à ce refus ; qu'en vertu d'un contrat de location gérance du 15 mai 2001 lui permettant d'exploiter le centre d'accueil constituant la propriété des époux Giorgi, la S.A.R.L. Centre de loisir de Cala di Cupabia a sollicité le remboursement des frais qu'elle a engagés pour l'achat, l'entretien et la maintenance de groupes électrogènes destinés à pallier l'absence de raccordement du centre d'accueil au réseau public d'électricité ; qu'après avoir retenu la responsabilité du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRIFICATION DU SUD DE LA CORSE en raison de l'illégalité du refus d'électrification du centre et écarté les préjudices nés antérieurement à cette décision, le tribunal administratif de Bastia a condamné l'administration à verser à la S.A.R.L. Centre de loisir de Cala di Cupabia une somme de 5497,41 euros engagée le 31 août 2007 pour l'entretien de son matériel ; Considérant que la décision de refus de raccordement au réseau d'électricité opposée en 2004 aux époux Giorgi pour l'électrification de leur 'habitation' l'a été en leur nom personnel et non en celui de la S.A.R.L. Centre de loisir de Cala di Cupabia ; que si cette dernière exploite depuis 2001 dans ce bâtiment un centre d'accueil en vertu d'un contrat de location gérance, ni cette convention ni les conditions d'exploitation du centre n'ont été modifiées par la décision de refus d'électrification prise en 2004 ; qu'ainsi, et quels que soit les liens unissant la S.A.R.L. requérante aux époux Giorgi, le refus de raccordement opposé à ces derniers n'est pas de nature à ouvrir droit à réparation à la S.A.R.L. des frais qu'elle a continué d'engager postérieurement à cette décision pour l'alimentation en électricité du centre d'accueil qu'elle exploite ; qu'il s'ensuit que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRIFICATION DU SUD DE LA CORSE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bastia l'a condamné à indemniser la S.A.R.L. Centre de loisir de Cala di Cupabia à concurrence de la somme de 5497,41 euros ; Sur les conclusions incidentes de la S.A.R.L. Centre de loisir de Cala di Cupabia : Considérant que pour les mêmes motifs, les conclusions incidentes de la S.A.R.L Centre de loisir de Cala di Cupabia tendant à la condamnation du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRIFICATION DU SUD DE LA CORSE à l'indemniser de l'intégralité des sommes figurant dans sa demande de première instance doivent être rejetées, sans qu'il ne soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de ces conclusions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia et de rejeter la demande de la S.A.R.L. centre de loisir de CaladiCupabia ; Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de la SARL Centre de loisirs de Cala di Cupabia dirigées contre le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRIFICATION DU SUD DE LA CORSE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SARL Centre de loisirs de Cala di Cupabia, à verser au SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRIFICATION DU SUD DE LA CORSE une somme de 2 000 euros en application desdites dispositions ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia du 8 octobre 2009 est annulé. La demande indemnitaire de la S.A.R.L. Centre de loisir de Cala di Cupabia est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la S.A.R.L. Centre de loisir de Cala di Cupabia tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : la S.A.R.L. Centre de loisir de Cala di Cupabia versera au SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRIFICATION DU SUD DE LA CORSE une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRIFICATION DU SUD DE LA CORSE et à la S.A.R.L. Centre de loisirs de Cala di Cupabia. '' '' '' '' 2 N° 09MA04545 CB 60-04-01-04-01 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice. Caractère indemnisable du préjudice - Autres conditions. Lien de droit.