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10MA00120

CETATEXT000024853257 J6_L_2011_11_000001000120 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/32/CETATEXT000024853257.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 17/11/2011, 10MA00120, Inédit au recueil Lebon 2011-11-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00120 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA Mme Eleonore PENA Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 janvier 2010, sous le n°10MA00120, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0804170 du 6 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite par laquelle il a rejeté la demande de titre de séjour formulée par M. A le 11 janvier 2008, ensemble l'arrêté en date du 18 juin 2008 par lequel il a expressément rejeté ladite demande ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nice ; ........................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le courrier du 29 juin 2011 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R.611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R.613-1 et le dernier alinéa de l'article R.613-2 ; Vu l'avis d'audience adressé le 23 septembre 2011 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R.613-2 du code de justice administrative ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 : - le rapport de Mme Pena, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DES ALPES-MARITIMES relève appel du jugement n°0804170 du 6 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite par laquelle il a rejeté la demande de titre de séjour formulée par M. A le 11 janvier 2008, ensemble l'arrêté en date du 18 juin 2008 par lequel il a expressément rejeté ladite demande ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques, ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ; que l'article 3 de la même loi précise : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; et qu'aux termes de l'article 5 : Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ; Considérant que par courrier du 16 mai 2008, M. A a demandé au PREFET DES ALPES-MARITIMES, en application des dispositions susmentionnées, la communication des motifs de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour qu'il avait formulée le 11 janvier 2008 ; que la décision expresse du 18 juin 2008 par laquelle le préfet a répondu à cette demande se borne à se référer à l'arrêté de reconduite à la frontière dont l'intéressé a fait l'objet le 31 octobre 2007, sans qu'il y ait pour autant été annexé, et se contente d'indiquer que M. A n'a fait part, à l'appui de sa demande, d'aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause ledit arrêté du 31 octobre 2007 ; que la décision du 18 juin 2008 est ainsi insuffisamment motivée en fait et ne comporte aucun élément de droit susceptible de fonder un refus de séjour ; que c'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont considéré que les décisions litigieuses ne répondaient pas aux exigences de motivation telles que prévues par l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 précité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite par laquelle il a rejeté la demande de titre de séjour formulée par M. A le 11 janvier 2008, ensemble l'arrêté en date du 18 juin 2008 par lequel il a expressément rejeté ladite demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET DES ALPES-MARITIMES est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eduart A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES. '' '' '' '' N° 10MA00120 2 vt 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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