← France

10MA00138

CETATEXT000024853259 J6_L_2011_11_000001000138 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/32/CETATEXT000024853259.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 17/11/2011, 10MA00138, Inédit au recueil Lebon 2011-11-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00138 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA PAVARD M. Michel POCHERON Mme CHENAL-PETER Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 13 janvier et 5 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°10MA00138, présentés pour M. Hacène A, demeurant ..., par Me Pavard, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0903486 du 8 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 septembre 2009 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant ainsi l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 : - le rapport de M. Pocheron, président assesseur ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 8 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 7 septembre 2009 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention salarié et la mention vie privée et familiale , lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination ; Sur la recevabilité de l'appel : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à M. A le 29 décembre 2009 ; que, par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à soutenir que la présente requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 janvier 2010, aurait été présentée après l'expiration du délai d'appel ; Sur le fond : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : -

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 14 août 2001 sous couvert d'un visa d'une durée de trente jours ; qu'il y a travaillé de manière déclarée du 1er janvier au 31 mai 2003 et sans discontinuer depuis le 25 novembre 2003 ; que les erreurs matérielles, invoquées par le préfet, dont paraissent entachés l'avenant au contrat de travail de l'intéressé et ses bulletins de paie, qui portent sur l'orthographe de son prénom et sur la signification de ce qui est présenté comme un numéro de sécurité sociale, sont, faute d'autres éléments apportés par l'administration, sans incidence sur la valeur probante des documents en cause ; que la vie commune avec son épouse, de nationalité tunisienne et en situation régulière sur le territoire français, est établie à partir de mars 2008, soit environ dix-huit mois avant la date de l'arrêté querellé ; qu'à cette même date, le couple avait en enfant né en France et âgé d'un peu plus de trois mois ; que, dans les conditions très particulières de l'espèce, l'acte contesté a ainsi porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privé et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et a dés lors méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à M. A d'un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un tel titre de séjour au requérant dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette mesure d'injonction du prononcé d'une astreinte ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A, en remboursement des frais d'instance non compris dans les dépens, d'une somme de 1 500 euros diminuée en application de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991 de la somme exposée par l'Etat à raison de sa part contributive fixée à 85 % par le bureau d'aide juridictionnelle dans sa décision du 7 avril 2010 ; que si l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, Me Pavard, renonce à la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il pourra, en application de l'article 37 de la même loi, poursuivre le recouvrement à son profit de la somme ainsi allouée ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 8 décembre 2009 et l'arrêté du 7 septembre 2009 du préfet des Alpes-Maritimes sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes Maritimes de délivrer à M. A un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera, en application des dispositions de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991, une somme calculée selon les modalités ci-dessus définies à Me Pavard, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hacène A, au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 10MA00138 2 vt 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.