CETATEXT000024853261 J6_L_2011_11_000001000174 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/32/CETATEXT000024853261.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 17/11/2011, 10MA00174, Inédit au recueil Lebon 2011-11-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00174 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA OREGGIA Mme Eleonore PENA Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 janvier 2010, sous le n°10MA00174, présentée pour M. Bouzid A, demeurant chez M. Saad B, ..., par Me Oreggia, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0902275 du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 août 2009 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou subsidiairement de désigner tel médecin cardiologue en qualité d'expert avec pour mission d'examiner son état de santé et les conséquences d'une interruption des soins en cas de retour en Algérie ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le courrier du 29 juin 2011 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R.611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R.613-1 et le dernier alinéa de l'article R.613-2 ; Vu l'avis d'audience adressé le 23 septembre 2011 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R.613-2 du code de justice administrative ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 : - le rapport de Mme Pena, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; - et les observations de Me Oreggia, avocat de M. Bouzid A ; Considérant que M. Bouzid A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 24 août 2009 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien susvisé modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit (...) : au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ; que ces stipulations, seules applicables aux ressortissant algériens, sont l'équivalent des dispositions générales prévues à l'article L.313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'aux termes de l'article R.313-22 dudit code : Pour l'application du 11º de l'article L.313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ; et que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; Considérant, en premier lieu, que si M. A persiste à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien au motif qu'il ne bénéficiait pas d'un visa de plus de trois mois, il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet du Var a tout d'abord examiné la situation de l'intéressé au regard du fondement de sa demande et l'a rejetée sans lui opposer le défaut de visa de long séjour, avant d'examiner sa situation au regard des autres stipulations conventionnelles et qu'il ne s'est référé à l'absence de visa de long séjour que pour en conclure qu'il ne satisfaisait à aucune des conditions pour l'obtention d'un autre titre de séjour ; qu'ainsi, et comme l'a à juste titre relevé le tribunal, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant, en second lieu, que l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 24 juin 2009 au vu duquel le préfet du Var a pris l'arrêté litigieux, mentionne que si l'état de M. A nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce dernier peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que contrairement aux dires de l'appelant qui invoque le caractère incomplet de cet avis, le médecin inspecteur de santé publique a fait mention, de manière manuscrite, de la possibilité pour l'intéressé de voyager ; que pour tenter en outre de remettre en cause le contenu de cet avis, M. A produit un certain nombre de certificats médicaux de cardiologues et pneumologues d'où il résulte que l'intéressé est porteur d'une valvulopathie mitro-aortique et qu'il souffre également d'insuffisance respiratoire ; que si tous attestent de la nécessité d'un traitement de fond et d'une surveillance régulière, aucun de ces certificats ne contredit l'avis du médecin inspecteur de santé publique quant à la possibilité d'un suivi et d'un traitement approprié à ses pathologies dans le pays d'origine ; qu'à l'inverse, le médecin inspecteur précise, dans son avis du 24 juin 2009 au demeurant particulièrement circonstancié, que les pathologies en question sont relativement répandues en Algérie, qu'elles ne revêtent aucun caractère exceptionnel et que le suivi et le traitement que commande l'état de santé de M. A y sont accessibles ; que dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise médicale sollicitée, l'arrêté litigieux ne saurait être regardé comme ayant méconnu les stipulations susmentionnées de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien : Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction doivent donc être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante à l'instance, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à payer à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bouzid A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Var. '' '' '' '' N° 10MA00174 2 vt 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.