CETATEXT000024853263 J6_L_2011_11_000001000215 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/32/CETATEXT000024853263.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 17/11/2011, 10MA00215, Inédit au recueil Lebon 2011-11-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00215 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA Mme Eleonore PENA Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 janvier 2010, sous le n°10MA00215, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0700515 du 6 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 29 décembre 2006 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Saïd A et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nice ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le courrier du 29 juin 2011 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R.611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R.613-1 et le dernier alinéa de l'article R.613-2 ; Vu l'avis d'audience adressé le 23 septembre 2011 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R.613-2 du code de justice administrative ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 : - le rapport de Mme Pena, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DES ALPES-MARITIMES relève appel du jugement du 6 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 29 décembre 2006 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Saïd A, de nationalité marocaine, au motif que cette décision méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. A, né le 31 décembre 1971, est entré en France le 26 juillet 2004 et a épousé le 16 novembre 2005, une compatriote en situation régulière ; que son épouse a déposé une demande de regroupement familial le 16 novembre 2005 qu'elle s'est vue refuser par décision du 20 février 2006, confirmée le 31 mai suivant ; que si M. A soutient qu'il s'occupe de son épouse, physiquement diminuée depuis un accident de la circulation, aucun des certificats médicaux produits ne fait toutefois état de l'absolue nécessité pour cette dernière de se faire assister dans les actes de la vie quotidienne ; que l'intéressé, entré en France à l'âge de trente-trois ans, ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, eu égard à la brève durée et aux conditions du séjour sur le territoire français de M. A, et au fait qu'il n'était marié que depuis treize mois l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice s'est fondé sur la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler l'arrêté en date du 29 décembre 2006 du PREFET DES ALPES-MARITIMES ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Nice ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que M. A fait valoir qu'il s'occupe également de la fille de son épouse et se prévaut ainsi desdites stipulations, toutefois cet enfant n'est pas le sien et la décision contestée, n'a ni pour objet ni pour effet de la séparer de sa mère avec laquelle elle vit, ni de son père résidant également sur le territoire français ; que dès lors les stipulations précitées n'ont pas été méconnues ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 29 décembre 2006 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n°0700515 du Tribunal administratif de Nice du 6 novembre 2009 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Saïd A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES. '' '' '' '' N° 10MA00215 2 vt 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.