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10MA00568

CETATEXT000024853271 J6_L_2011_11_000001000568 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/32/CETATEXT000024853271.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 10/11/2011, 10MA00568, Inédit au recueil Lebon 2011-11-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00568 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT BERDAH Mme Evelyne PAIX M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 11 février 2010 présentée pour M. Christian B, demeurant ... par Me Berdah, avocat ; M. B demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice, du 10 décembre 2009, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er septembre 2008 par lequel le maire de la commune de Gattières, agissant au nom de l'Etat, a délivré à M. Annibale A un permis de construire un auvent à voitures ; 2°) d'annuler le permis de construire litigieux ; 3°) de condamner la commune de Gattières à lui verser une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 ; Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 : - le rapport de Mme Paix président assesseur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Bagarri, substituant Me Berdah, pour M. B ; Considérant que, par jugement en date du 10 décembre 2009, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande formée par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er septembre 2008 par lequel le maire de la commune de Gattières, agissant au nom de l'Etat, a délivré à M. Annibale A un permis de construire un auvent à voitures ; que M. B interjette appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que M. B soutient que le jugement serait irrégulier, la preuve de la publication de l'arrêté de délégation de signature de M. Bonnet, adjoint au maire à l'urbanisme de la commune de Gattières ayant été produite à l'audience, sans être soumise à la procédure contradictoire ; que toutefois, dès lors que, comme le relève expressément le jugement, l'arrêté du 15 avril 2008 avait été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la commune et, eu égard au caractère réglementaire de cet acte, le tribunal administratif de Nice pouvait se fonder sur l'existence de cet arrêté sans en ordonner préalablement la production au dossier ; Sur la légalité du permis de construire délivré à M. A : Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L.422-2 du code de l'urbanisme : Par exception aux dispositions du a de l'article L.422-1, l'autorité administrative de l'Etat est compétente pour se prononcer sur un projet portant sur:/ ...

  1. c)Les travaux, constructions et installations réalisés à l'intérieur des périmètres des opérations d'intérêt national mentionnés à l'article L.121-2 ;...Lorsque la décision est prise par le préfet, celui-ci recueille l'avis du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. ; qu'aux termes de l'article L.426-1 du code : Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent titre. Il précise en outre les conditions dans lesquelles des informations statistiques sont demandées aux pétitionnaires ainsi que les modalités de leur transmission à l'autorité compétente ; qu'aux termes de l'article R.422-1, pris en application des dispositions précitées : Lorsque la décision est prise au nom de l'Etat, elle émane du maire, sauf dans les cas mentionnés à l'article R.422-2 où elle émane du préfet. ; qu'enfin aux termes de l'article R.422-2 du code : Le préfet est compétent pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable dans les communes visées au
  2. b)de l'article L.422-1 et dans les cas prévus par l'article L.422-2 dans les hypothèses suivantes:/
  3. a)Pour les projets réalisés pour le compte de l'Etat, de la région ou de la collectivité de Corse, du département, de leurs établissements publics ou de leurs concessionnaires, ainsi que pour le compte d'un Etat étranger ou d'une organisation internationale ;/
  4. b)Pour les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d'énergie lorsque cette énergie n'est pas destinée, principalement, à une utilisation directe du demandeur ;/
  5. c)Pour les installations nucléaires de base ;/
  6. d)Pour les travaux qui sont soumis à l'autorisation du ministre de la défense ou du ministre chargé des sites ou en cas d'évocation par le ministre chargé de la protection de la nature ou par le ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés ;/
  7. e)En cas de désaccord entre le maire et le responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction mentionné à l'article R.423-16./ Le préfet peut déléguer sa signature au responsable des services de l'Etat dans le département chargé de l'instruction ou à ses subordonnés, sauf dans le cas prévu au
  8. e)ci-dessus. ; qu'en vertu de ces dernières dispositions le préfet n'exerce directement sa compétence que dans les cas limitativement énumérés de l'article R.422-2 ; Considérant d'une part que, contrairement à ce que soutient l'appelant, les dispositions règlementaires prévues par les dispositions de l'article R.422-1 du code de l'urbanisme n'ont pas pour effet de déroger aux règles législatives prévues par l'article L.426 -1 du code, mais de les préciser, en prévoyant que l'Etat est représenté soit par le préfet, soit par le maire, agissant au nom de l'Etat ; qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Nice le maire agissant au nom de l'Etat, était seul compétent pour accorder à M. A le permis de construire sollicité, qui ne faisait pas partie de ceux que l'article R.422-2 du code de l'urbanisme réserve à la signature du préfet ; Considérant d'autre part que le maire de la commune de Gattières a régulièrement délégué sa signature à son adjoint chargé de l'urbanisme, et que la transmission de cet arrêté en préfecture et sa publication étant régulière, l'arrêté attaqué a été pris par une autorité compétente ; Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article UE 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune, relatives à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives prévoient pour les constructions autres que les serres : la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans être inférieure à 5 mètres. / ...Les garages et les abris de jardins ne sont pas soumis à la règle de recul ; que M. B soutient qu'il n'y avait aucune construction préexistante, et que donc ces dispositions auraient été méconnues ; que toutefois, la circonstance qu'il n'y aurait pas de construction préexistante est en tout état de cause sans incidence sur la possibilité de construire des garages et abris de jardins sans respecter une marge de recul ; qu'en outre, l'édification de murs de soutènement ne nécessite aucun permis de construire ; que dans ces conditions c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article UE 7 du plan d'occupation des sols ; Considérant, en troisième lieu, qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier, et notamment par le constat d'huissier produit par M. B, que le permis de construire accordé à M. Maggi l'aurait été sur la base de plans erronés ; que contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort clairement du dossier de demande que l'aménagement de la dalle n'a pas eu pour effet de créer un nouvel espace susceptible d'être clos dès lors que son existence, ainsi d'ailleurs que celle de l'espace qu'elle dégageait sous elle, étaient antérieures à l'autorisation accordée, qui n'a pas eu pour effet de modifier leur consistance ; Considérant, en quatrième lieu, que le permis de construire étant délivré sous réserve des droits des tiers, la circonstance que ce bâtiment serait la cause de nuisances pour M. B est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. B ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'appelant à verser à M. A une somme de 2 000 euros sur le fondement des mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B est condamné à verser à M. A la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B, à M. A et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. '' '' '' '' N° 10MA005682 RP 68-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Travaux soumis au permis.

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