CETATEXT000024853273 J6_L_2011_11_000001000579 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/32/CETATEXT000024853273.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 10/11/2011, 10MA00579, Inédit au recueil Lebon 2011-11-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00579 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT BACM AVOCATS Mme Evelyne PAIX M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 10 février 2010, sous le n° 10MA00579 présentée pour M. Pierre B demeurant ..., par Me Bourlan, avocat ; M. Pierre B demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon, du 17 décembre 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 29 novembre 2007 par laquelle le conseil municipal de la commune de Brignoles a autorisé son maire à signer avec la SNC Foncier Conseil une convention définissant les conditions de transfert des VRD et espaces communs du lotissement Campagne de la Laouve dans le domaine public communal et sa demande tendant à la condamnation de la commune sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice ; 2°) d'annuler la délibération litigeuse ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Brignoles une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 ; Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 : - le rapport de Mme Paix, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Castagnon pour la commune de Brignoles ; Considérant que par jugement n° 0800820, du 17 décembre 2009, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M. Pierre B tendant à l'annulation de la délibération en date du 29 novembre 2007 par laquelle le conseil municipal de la commune de Brignoles a autorisé son maire à signer avec la SNC Foncier Conseil une convention définissant les conditions de transfert des VRD et espaces communs du lotissement Campagne de la Laouve dans le domaine public communal ; Sur la régularité du jugement : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.741-7 du code de justice administrative : Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ; que, contrairement à ce que soutient M. B la minute du jugement litigieux est bien signée par toutes les personnes prescrites ; Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutient M. B, le jugement attaqué, qui se fonde sur l'attestation notariale fournie par la commune de Brignoles, et sur l'absence d'élément de preuve de propriété du demandeur, est suffisamment motivé sur le rejet du moyen tiré de l'absence de maîtrise foncière du lotisseur ; que les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments de M. Pierre B ; Considérant, en troisième lieu, que si M. B soutient que les premiers juges auraient omis de répondre au moyen tiré par eux du défaut d'objet de la convention, il résulte des écritures de première instance que ce moyen était lié au défaut de maîtrise foncière du lotisseur auquel il a été répondu ; Considérant que dans ces conditions, les moyens tirés par l'appelant de l'irrégularité du jugement doivent être écartés ; Sur la légalité de la délibération litigieuse : Considérant que pour rejeter la requête de M. B, le tribunal administratif de Toulon a considéré que celui-ci n'établissait pas être propriétaire de l'assiette d'une carraire non cadastrée également comprise dans le projet de transfert en litige ; qu'il résulte toutefois de l'attestation notariée produite par M. B que celui-ci a acquis le 22 décembre 1972 une parcelle cadastrée AY 391, pour laquelle l'acte notarié précise la présence d'une carraire aux droits de la parcelle ; Considérant cependant en l'espèce que la convention par laquelle le conseil municipal de la commune de Brignoles autorise le maire à signer la convention définissant les modalités et conditions de transfert des VRD et espaces communs du lotissement Campagne de la Laouve , à laquelle était annexée ladite convention, concerne les seules parcelles du lotissement, dont ne font partie ni le terrain de M. B, ni la carraire visée par l'acte notarié situé sur ce terrain ou au droit de celui-ci, nonobstant la circonstance que cette carraire constitue l'un des accès au lotissement ; que dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. B ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de le condamner à verser à la commune de Brignoles une somme de 2 000 euros en application de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera à la commune de Brignoles à une somme de 2 000 (deux mille) euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Brignoles est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B et à la commune de Brignoles. '' '' '' '' N° 10MA00579 2 sc 68-02-04-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Lotissements. Opérations constituant un lotissement.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.