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10MA00717

CETATEXT000024853275 J6_L_2011_11_000001000717 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/32/CETATEXT000024853275.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 17/11/2011, 10MA00717, Inédit au recueil Lebon 2011-11-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00717 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA HENRY GALIAY & CHICHET - AVOCATS Mme Eleonore PENA Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 février 2010, sous le n°10MA00717, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-LOUIS ET PARAHOU, représentée par son maire en exercice, par Me Pailles, avocat ; Le COMMUNE DE SAINT-LOUIS ET PARAHOU demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0901955 du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, annulé à la demande de M. Marcel A, les arrêtés en date du 15 avril 2009 par lesquels le maire a décidé du placement dans un lieu de dépôt d'ovins appartenant à M. A, de leur euthanasie dans un délai de huit jours et que les animaux pouvaient être récupérés dans ledit local contre le versement de la somme de 10 euros par jour et par animal pour frais de garde et entretien, d'autre part, enjoint à la commune de restituer à M. A ses animaux vivants sans contrepartie financière ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Montpellier ; 3°) de condamner M. A à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le courrier du 29 juin 2011 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R.611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R.613-1 et le dernier alinéa de l'article R.613-2 ; Vu l'avis d'audience adressé le 23 septembre 2011 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R.613-2 du code de justice administrative ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 : - le rapport de Mme Pena, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que la COMMUNE DE SAINT-LOUIS ET PARAHOU relève appel du jugement du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. Marcel A, les arrêtés en date du 15 avril 2009 par lesquels le maire a décidé du placement d'ovins appartenant à M. A dans un lieu de dépôt adapté, de leur euthanasie dans un délai de huit jours et que les animaux pouvaient être récupérés dans ce même lieu après versement d'une somme de dix euros par jour et par animal correspond aux frais de garde et d'entretien ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.211-11 du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur : I. - Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire, de sa propre initiative ou à la demande de toute personne concernée peut prescrire au propriétaire ou au gardien de cet animal de prendre des mesures de nature à prévenir le danger (...) II. - En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou à défaut le préfet peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie. (...) L'euthanasie peut intervenir sans délai, après avis d'un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires. Cet avis doit être donné au plus tard quarante-huit heures après le placement de l'animal. A défaut, l'avis est réputé favorable à l'euthanasie. III. -Les frais afférents aux opérations de capture, de transport de garde et d'euthanasie de l'animal sont intégralement et directement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des procès-verbaux, attestations et photos, que les animaux élevés par M. A sur des parcelles de la COMMUNE DE SAINT-LOUIS ET PARAHOU ont été, à plusieurs reprises, trouvés errants sur des parcelles voisines ou sur la voie publique ; qu'en application des dispositions susmentionnées, le maire pouvait, comme il l'a fait par ses deux arrêtés du 15 avril 2009, prescrire le placement dans un lieu de dépôt adapté des ovins de M. A qui, du seul fait des risques de divagation sur la route départementale voisine, constituaient un danger grave et immédiat pour la sécurité publique et en particulier la circulation des véhicules ; qu'ainsi que le prévoient les dispositions susmentionnées, le maire pouvait également prévoir le règlement des frais de garde et d'entretien des ovins par leur propriétaire ; que la circonstance selon laquelle l'ouverture de la barrière de l'enclos où se trouvait le cheptel de M. A serait le fait d'une personne malveillante est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des arrêtés attaqués ; que par suite, la COMMUNE DE SAINT-LOUIS ET PARAHOU est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler les arrêtés attaqués, le Tribunal administratif de Montpellier a considéré que le maire avait commis une erreur d'appréciation ; Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A devant le Tribunal administratif de Montpellier ; Considérant, en premier lieu, que le maire de la COMMUNE DE SAINT-LOUIS ET PARAHOU était légalement fondé à prendre les arrêtés litigieux en se fondant sur l'article L.211-11 du code rural précité, dont les dispositions s'appliquent notamment aux animaux en divagation sur les voies publiques et présentant en tant que tel un danger pour la sécurité publique ; Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article L.211-11-II du code rural ne prévoient aucune formalité préalable au placement d'un animal dans les conditions susrappelées dès lors que la situation de danger grave et immédiat est caractérisée ; que dès lors, le moyen tiré de ce que les arrêtés litigieux auraient été pris sans concertation préalable doit être écarté ; Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-LOUIS ET PARAHOU est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé ses arrêtés en date du 15 avril 2009 ; que, par suite, les conclusions reconventionnelles de M. A ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la COMMUNE DE SAINT-LOUIS ET PARAHOU, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, l'indemnité que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner M. A à payer à la COMMUNE DE SAINT-LOUIS ET PARAHOU une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 15 décembre 2009 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Montpellier ainsi que ses conclusions d'appel dirigées contre la COMMUNE DE SAINT-LOUIS ET PARAHOU sont rejetées. Article 3 : M. A versera à la COMMUNE DE SAINT-LOUIS ET PARAHOU une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT-LOUIS ET PARAHOU et à M. Marcel A. '' '' '' '' N° 10MA00717 2 vt 49-04-03 Police administrative. Police générale. Sécurité publique.

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