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10MA00777

CETATEXT000024853277 J6_L_2011_11_000001000777 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/32/CETATEXT000024853277.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 17/11/2011, 10MA00777, Inédit au recueil Lebon 2011-11-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00777 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA CANDON M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu le recours, enregistré le 23 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le numéro 10MA00777, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n°0701767 du 22 décembre 2009 du Tribunal administratif de Marseille qui a annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a rejeté la demande de l'association " la vie du voyage " en date du 26 décembre 2006 tendant à mettre en demeure les communes inscrites au schéma départemental d'accueil des gens du voyage des Bouches du Rhône de remplir les obligations prévues par ce schéma ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; Vu le schéma départemental d'accueil des gens du voyage dans le département des Bouches du Rhône ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; - et les observations de Me Candon, avocat, pour l'association " la vie du voyage " ; Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES relève appel du jugement du jugement du 22 décembre 2009 du Tribunal administratif de Marseille qui a annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a rejeté la demande de l'association " la vie du voyage " en date du 26 décembre 2006 tendant à mettre en demeure les communes inscrites au schéma départemental d'accueil des gens du voyage des Bouches du Rhône de remplir les obligations prévues par ce schéma et lui a enjoint de procéder à cette mise en demeure dans un délai de deux mois ; Sur la régularité du jugement : Considérant, en premier lieu, que par mémoire enregistré au greffe du Tribunal administratif le 26 octobre 2009, l'association " la vie du voyage " a demandé au premier juge d'enjoindre au préfet de procéder à la mise en demeure prévue par les dispositions de l'article 3 de la loi du 5 juillet 2000 ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est ainsi pas fondé à soutenir que le Tribunal aurait statué ultra petita en enjoignant au préfet des Bouches du Rhône de mettre en demeure les communes concernées de respecter leurs obligations ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article R.741-2 du code de justice administrative " la décision (...) contient (...) les visas des dispositions législatives ou règlementaires dont elle fait application (...) " ; Considérant que si le Tribunal administratif de Marseille n'a pas mentionné dans les visas des textes et décisions dont il a fait application le schéma départemental d'accueil des gens du voyage pour annuler la décision querellée du préfet des Bouches du Rhône, et prononcer l'injonction litigieuse, le Tribunal, dans les motifs de son jugement, cite plusieurs fois ledit schéma, le fait qu'il vise des communes de plus de 5000 habitants et son articulation avec les dispositions de la loi du 5 juillet 2000 qui prévoient la possibilité d'une mise en demeure par l'autorité préfectorale des communes défaillantes dans un délai de deux ans suivant la publication de ce schéma ; qu'ainsi, nonobstant le laconisme regrettable des premiers juges, l'absence de visa de ce dernier n'entache donc pas d'irrégularité ledit jugement ; Considérant, en troisième lieu, que si le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES soutient que le jugement attaqué ne serait pas suffisamment motivé, celui-ci, nonobstant son silence quant aux objectifs fixés par le schéma départemental et aux résultats obtenus jusque là, indique avec une précision suffisante les raisons pour lesquelles il a estimé que le préfet avait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que ce moyen ne saurait dès lors être accueilli ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant, d'abord, que conformément à l'article 9 des statuts de l'association " la vie du voyage ", son bureau a, le 14 novembre 2009, ratifié l'action engagée par son président auprès du Tribunal administratif sans d'ailleurs que cette ratification vaille pour l'appel ; que si le ministre soutient que l'association doit justifier des conditions dans lesquelles a été prise cette décision, il n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant à la Cour d'en apprécier le bien fondé ; qu'il n'appartient pas au juge administratif, dans le cadre du présent contentieux, d'apprécier si la personne qui le saisit a été désignée conformément aux statuts pour les fonctions qu'elle exerce ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de qualité pour agir du président de l'association ne peut qu'être écarté ; Considérant, ensuite, qu'aux termes de l'article 2 des statuts de l'association " la vie du voyage " cette dernière a notamment pour objet de défendre les intérêts des gens du voyage, pour ce qui concerne le stationnement des caravanes et le développement des aires de stationnement ; que, d'une part, l'intérêt collectif ainsi pris en charge, qui concerne un public nomade et donc directement concerné par les actions prises en la matière dans tous les départements, ne saurait être regardé comme trop étendu par rapport à l'objet de la décision contestée ; que, d'autre part, si la seule circonstance que le préfet mette en oeuvre la procédure prévue à l'article 3 de la loi du 5 juillet 2000 en adressant une mise en demeure aux communes défaillantes ne permet pas à elle seule d'assurer sans délai la création d'aires d'accueil, et si des terrains de court séjour existent, cette action n'en est pas moins de nature à accélérer la mise en oeuvre de la loi dont il appartient à l'administration d'assurer l'application ; que la lésion dont se prévaut l'association née du refus du préfet des Bouches du Rhône de procéder à cette mise en demeure est ainsi suffisamment certaine ; que celle-ci a donc intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision contestée ; Considérant, enfin, que le refus du préfet de donner suite à la demande de l'association " la vie du voyage " de mettre en demeure les communes défaillantes de remplir les obligations mises à leur charge par le schéma départemental, qui fait obstacle à la faculté de substitution de l'Etat aux dites communes, a le caractère d'une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est pas fondé à soutenir que la requête présentée par l'association " la vie du voyage " devant le Tribunal administratif de Marseille était irrecevable ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 sus visée : " I. - Les communes participent à l'accueil des personnes dites gens du voyage et dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles. /II. - Dans chaque département, (...) un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d'implantation des aires permanentes d'accueil et les communes où celles-ci doivent être réalisées. (...) " ; que selon les dispositions de l'article 2 de la même loi dans sa version applicable en l'espèce : " I. - Les communes figurant au schéma départemental en application des dispositions des II et III de l'article 1er sont tenues, dans un délai de deux ans suivant la publication de ce schéma, de participer à sa mise en oeuvre. Elles le font en mettant à la disposition des gens du voyage une ou plusieurs aires d'accueil, aménagées et entretenues. (...) III. - Le délai de deux ans prévu au I est prorogé de deux ans, à compter de sa date d'expiration, lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale a manifesté, dans ce délai, la volonté de se conformer à ses obligations : /- soit par la transmission au représentant de l'Etat dans le département d'une délibération ou d'une lettre d'intention comportant la localisation de l'opération de réalisation ou de réhabilitation d'une aire d'accueil des gens du voyage ; /- soit par l'acquisition des terrains ou le lancement d'une procédure d'acquisition des terrains sur lesquels les aménagements sont prévus ; /- soit par la réalisation d'une étude préalable. (...) " ; qu'en vertu de l'article 3 si, à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la publication du schéma départemental prorogé de deux ans supplémentaires au bénéfice des communes ou établissements publics de coopération intercommunale qui se trouvent dans les conditions prévues au III de l'article 2 et après mise en demeure par le préfet restée sans effet dans les trois mois suivants, une commune ou un établissement public de coopération intercommunale n'a pas rempli les obligations mises à sa charge par le schéma départemental, l'Etat peut acquérir les terrains nécessaires, réaliser les travaux d'aménagement et gérer les aires d'accueil au nom et pour le compte de la commune ou de l'établissement public défaillant ; Considérant que si ces dispositions laissent au préfet le soin d'estimer si, compte tenu des circonstances et de la nature des manquements constatés, il y a lieu de procéder à la mise en demeure prévue par l'article 3 de la loi sus visée, cette appréciation s'opère sous le contrôle du juge ; que le schéma départemental d'accueil des gens du voyage des Bouches du Rhône a été publié le 20 mars 2002 ; qu'il prévoit la création de 1070 à 1470 places d'accueil réparties sur trente et une aires ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, soit près de cinq ans après la date de la publication du schéma, seules trois aires avaient été réhabilitées et aucune créée, faisant des Bouches du Rhône l'un des départements les plus en retard ; qu'il n'est en rien démontré que les communes défaillantes aient, dans ce délai, accompli l'une des diligences prévues par les dispositions sus rappelées de l'article 2 de la loi permettant une prorogation du délai octroyé à ces collectivités pour appliquer la loi ; que seules quelques réunions de concertation ont été conduites sur cette période, au cours desquelles d'ailleurs certaines communes ont fait part de leur opposition franche à toute création d'aire d'accueil, se mettant ainsi en infraction avec la loi ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ne se prévaut d'aucune circonstance particulière qui justifierait un tel retard ; que celui-ci est préjudiciable aux intérêts des personnes concernées par la loi du 5 juillet 2000 ; que dans ces circonstances, en refusant de faire usage du pouvoir qu'il détient de mettre en demeure les communes défaillantes, et elles seules, de se mettre en conformité avec la loi avant une éventuelle substitution par l'Etat, le préfet des Bouches du Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a rejeté la demande de l'association " la vie du voyage en date du 26 décembre 2006 tendant à mettre en demeure les communes inscrites au schéma départemental d'accueil des gens du voyage des Bouches du Rhône de remplir leurs obligations ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation " ; Considérant, en tout état de cause, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à l'association " la vie du voyage " quelque somme que ce soit au titre de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : Le recours n°10MA00777 présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté. Article 2 : Le surplus des conclusions de l'association " la vie du voyage " est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à l'association " la vie du voyage ". Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône. '' '' '' '' 2 N° 10MA00777 sd 49-05-03 POLICE ADMINISTRATIVE. POLICES SPÉCIALES. POLICE DES NOMADES. - PROCÉDURE. MISE EN DEMEURE PAR LE PRÉFET DES COMMUNES ET ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE DE REMPLIR LES OBLIGATIONS MISES À LEUR CHARGE PAR LE SCHÉMA DÉPARTEMENTAL D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE. REFUS. ERREUR MANIFESTE D'APPRÉCIATION. 49-05-03 Si les dispositions de l'article 3 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, qui prévoient que, si à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la publication du schéma départemental prorogé de deux ans supplémentaires au bénéfice des communes ou établissements publics de coopération intercommunale qui se trouvent dans les conditions prévues au III de l'article 2 et après mise en demeure par le préfet restée sans effet dans les trois mois suivants, une commune ou un établissement public de coopération intercommunale n'a pas rempli les obligations mises à sa charge par le schéma départemental, l'Etat peut acquérir les terrains nécessaires, réaliser les travaux d'aménagement et gérer les aires d'accueil au nom et pour le compte de la commune ou de l'établissement public défaillant, laissent au préfet le soin d'estimer si, compte tenu des circonstances et de la nature des manquements constatés, il y a lieu de procéder à une mise en demeure, cette appréciation s'opère sous le contrôle par le juge de l'erreur manifeste d'appréciation ; qu'au regard des circonstances de l'espèce, notamment de la circonstance que seules trois aires avaient été réhabilitées et aucune créée à la date de la décision contestée, cinq ans après la publication du schéma départemental d'accueil des gens du voyage des Bouches-du-Rhône et que seules quelques réunions de concertation ont été conduites sur cette période, au cours desquelles d'ailleurs certaines communes ont fait part de leur opposition franche à toute création d'aire d'accueil, se mettant ainsi en infraction avec la loi, le préfet a entaché sa décision de refus de mettre en demeure les communes défaillantes d'erreur manifeste d'appréciation.

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