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10MA00846

CETATEXT000024853280 J6_L_2011_11_000001000846 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/32/CETATEXT000024853280.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 17/11/2011, 10MA00846, Inédit au recueil Lebon 2011-11-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00846 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA NOELL Mme Eleonore PENA Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 mars 2010, sous le n°10MA00846, présentée pour M. Moncef A, demeurant ..., par Me Noell, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0907177 du 26 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 septembre 2009 par lequel le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; ................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 : - le rapport de Mme Pena, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que M. Moncef A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement en date du 26 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 30 septembre 2009 par lequel le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants tunisiens en vertu de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que M. A persiste à faire valoir qu'il réside de manière continue en France depuis 2006 avec son épouse et leurs quatre enfants dont trois sont scolarisés, qu'il y travaille, paie ses impôts et qu'il est inconnu des services de police ; qu'il n'établit toutefois pas davantage en appel qu'en première instance la régularité de sa présence sur le territoire français depuis la date alléguée, ni vivre avec son épouse également en situation irrégulière et prendre en charge leurs enfants ; que dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressé qui a vécu dans son pays d'origine au moins jusqu'à l'âge de trente-neuf ans, et nonobstant la présence régulière en France d'autres membres de sa famille, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a méconnu aucune des stipulations et dispositions sus mentionnées ; Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la violation de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que toutefois, l'épouse de M. A se trouvant également en situation irrégulière sur le territoire français, l'intéressé n'invoque aucun élément faisant obstacle à ce que la vie familiale se poursuive dans leur pays d'origine, la Tunisie, ni à ce que les enfants y poursuivent leur scolarité ; que dès lors, l'exécution de la mesure litigieuse ne peut-être considérée comme méconnaissant les stipulations susmentionnées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Moncef A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône. '' '' '' '' N° 10MA00846 2 vt 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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