CETATEXT000024853282 J6_L_2011_11_000001000850 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/32/CETATEXT000024853282.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 17/11/2011, 10MA00850, Inédit au recueil Lebon 2011-11-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00850 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA JAIDANE M. Michel POCHERON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA00850, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904120 du 31 décembre 2009 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a, d'une part, annulé son arrêté en date du 14 octobre 2009 par lequel il a refusé de renouveler le titre de séjour portant la mention vie privée et familiale de M. Belgacem A, a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination, et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nice ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord euro-méditerranéen d'association CE-Tunisie du 17 juillet 1995 ; Vu l'accord-cadre franco-tunisien du 28 avril 2008 ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant ainsi l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 : - le rapport de M. Pocheron, président assesseur, - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DES ALPES-MARITIMES relève appel du jugement en date du 31 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 14 octobre 2009 par lequel il a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A, de nationalité tunisienne, a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination ; Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : -
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, sans enfant à charge, est arrivé à l'âge de trente-six ans, en France en 2005 selon ses déclarations ; que, cependant, il n'établit aucunement avoir résidé sur le territoire français avant 2007 ; que, s'il a conclu le 4 avril 2007 un pacte civil de solidarité (PACS) avec Mlle Eisleben, de nationalité française, et a bénéficié le 24 juillet 2007 de ce fait d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale renouvelée jusqu'au 23 juillet 2009, il ressort du procès-verbal en date du 11 mai 2009 d'audition de l'intéressée par la brigade de recherche des Alpes-Maritimes, produit pour la première fois en appel, signé par Mlle Eisleben, et qui fait foi jusqu'à preuve contraire, que la partenaire de M. A ne connaissait ni le nom ni le prénom de celui-ci, présenté par elle comme étant M. Belgacem , qu'elle ignorait l'année de sa naissance, qu'elle ne vivait plus avec lui depuis au moins quatre mois, qu'elle n'utilisait pas le compte bancaire joint et qu'elle avait l'intention d'écrire pour mettre un terme à ce PACS ; qu'ainsi, la vie commune avec Mlle Eisleben, qui constituait la seule attache familiale en France de M. A, avait cessé à la date de l'arrêté litigieux ; que l'intéressé ne justifie pas avoir été dépourvu de liens familiaux dans son pays d'origine ; que, par suite, l'arrêté querellé n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue des quels il a été pris ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice s'est fondé sur la violation de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler l'arrêté en date du 14 octobre 2009 du PREFET DES ALPES-MARITIMES ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Nice ; Considérant en premier lieu que l'arrêté critiqué, qui énonce les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé eu égard aux exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'il ressort des motifs dudit arrêté que la circonstance, pour regrettable qu'elle soit, que l'administration a visé la circulaire du 30 octobre 2004 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des étrangers en situation irrégulière constitue une erreur matérielle sans incidence sur la légalité des décisions en cause ; que M. A n'établissant pas avoir également demandé un changement de statut pour obtenir la délivrance d'une carte de séjour portant la mention salarié , l'administration n'était pas tenue d'examiner ladite demande au regard des stipulations de l'accord-cadre franco-tunisien susvisé du 28 avril 2008 ; Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 24 août 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas, échéant, sur sa demande, des observations orales. ; que l'arrêté contesté ayant été pris sur demande de M. A, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées auraient en l'espèce été méconnues ; Considérant en troisième lieu que, ainsi qu'il a été dit, M. A n'établissant pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, le moyen tiré de la violation de l'article 2.3.3 de l'accord-cadre franco-tunisien du 28 avril 2008 ne peut qu'être écarté comme étant inopérant ; Considérant en quatrième lieu que suivant les stipulations de l'article 64 de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et les Etats-membres d'une part, et la République tunisienne d'autre part, les ressortissants tunisiens travaillant sur le territoire de l'un des Etats-membres disposent d'un régime excluant toute discrimination fondée sur la nationalité en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération et de licenciement ; que, si ces stipulations sont susceptibles d'exercer des effets sur le droit de séjour d'un ressortissant tunisien sur le territoire d'un Etat-membre dés lors qu'il a été dûment été autorisé par cet Etat à exercer sur son territoire une activité professionnelle pour une période excédant la durée de son autorisation de séjour, il ne ressort pas de l'examen des pièces du dossier que M. A ait bénéficié d'une telle autorisation ; qu'il n'est dés lors pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté méconnaîtrait lesdites stipulations ; Considérant en cinquième lieu que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les mêmes motifs que ceux ayant conduit à écarter le moyen tiré de la violation de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant en dernier lieu qu'aux termes de l'article L.312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour ... , et qu'aux termes de l'article L.312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L.313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L.314-11 et L.314-12 ainsi que dans le cas prévu à l'article L.431-3 ... ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que des seuls cas d'étrangers qui doivent effectivement bénéficier de plein droit d'un titre de séjour et auxquels il envisage de le refuser ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A, qui ne remplissait pas les conditions exigées pour la délivrance de plein droit du titre de séjour sollicité, ne peut dés lors prétendre que c'est à tort que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour préalablement au refus d'admission au séjour qui lui a été opposé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 14 octobre 2009 et lui a enjoint de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention vie privé et familiale dans le délai d'un mois à compter de sa notification ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 31 décembre 2009 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nice et ses conclusions présentées en appel tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES. '' '' '' '' N° 10MA00850 2 sd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.