← France

10MA01208

CETATEXT000024853286 J6_L_2011_11_000001001208 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/32/CETATEXT000024853286.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 17/11/2011, 10MA01208, Inédit au recueil Lebon 2011-11-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01208 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA TRAVERSINI M. Michel POCHERON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°10MA01208, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0806789 du 18 décembre 2009 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a d'une part annulé la décision implicite par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme Cecilia A, et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de trente jours à compter de sa notification ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Nice ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant ainsi l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 : - le rapport de M. Pocheron, président-assesseur, - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DES ALPES-MARITIMES relève appel du jugement en date du 18 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé sa décision implicite par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, de nationalité philippine ; Considérant qu'aux termes de l'article L.311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ; qu'aux termes de l'article L.313-14 dudit code : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L.313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.311-7, ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L.313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article ... L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L.312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ... ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : -

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, mariée avec un compatriote aux Philippines le 10 août 1989, est entrée pour la première fois en France le 19 octobre 1990 sous couvert d'un visa d'une durée de trois mois ; que son mari, titulaire d'une carte de résident monégasque valable du 29 avril 2008 au 21 mai 2018, vit et travaille à Monaco ; que le couple a deux enfants nées en France respectivement les 15 octobre 1992 et 1er juillet 2003 ; que, cependant, la fille aînée de la requérante n'a été scolarisée sur le territoire français qu'à partir de septembre 2004, alors qu'elle était déjà âgée de douze ans ; que, si M. et Mme A prétendent vivre au 26 rue des Martyrs à Beausoleil, ils ne produisent des quittances de loyer que pour la période allant de février à avril 2008, alors que la carte de résident monégasque de M. A mentionne un domicile à Monaco, de même que le compte-joint bancaire ; que si la requérante produit également deux baux pour la location d'un appartement avec une tierce personne à Beausoleil correspondant à une période allant du 1er janvier 1994 au 31 août 1995, elle ne justifie pas avoir résidé habituellement en France avec ses deux enfants avant l'année 2003 ; que l'intéressée n'établit ni même n'allègue que la vie familiale ne pourrait pas se poursuivre à Monaco où réside déjà de manière régulière son époux ; que, par suite, la décision querellée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice s'est fondé sur la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler la décision en cause du PREFET DES ALPES-MARITIMES ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A devant le Tribunal administratif de Nice ; Considérant en premier lieu qu'ainsi qu'il a été dit, Mme A ne justifie pas avoir résidé habituellement en France depuis au moins dix ans à la date de la décision contestée ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le PREFET DES ALPES-MARITIMES devait saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions sus-visées de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant en deuxième lieu que les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de la requérante, de la violation des articles L.313-11-7° et L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux relatifs au moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la décision litigieuse ne portant pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A, ni à l'intérêt supérieur de ses enfants, et ne méconnaissant pas d'éventuelles considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels dont la requérante pourrait se prévaloir ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite par laquelle il a rejeté la demande de titre de séjour formée par Mme A le 22 mai 2008, et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de trente jours à compter de sa notification ; que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par la voie de l'appel incident par Mme A ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme A la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 18 décembre 2009 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Nice et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Cecilia A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES MARITIMES. '' '' '' '' N° 10MA01208 2 vt 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.