CETATEXT000024853298 J6_L_2011_11_000001002304 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/32/CETATEXT000024853298.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 17/11/2011, 10MA02304, Inédit au recueil Lebon 2011-11-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02304 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA OREGGIA M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA02304, présentée pour M. Bouziane A, demeurant chez M. Mahmoud B, ..., par Me Oreggia, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1000525 du 19 mai 2010 du Tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 4 février 2010 rejetant sa demande de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ; 2°) d'annuler les décisions sus mentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; - et les observations de Me Oreggia, avocat de M. Bouziane A ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement du 19 mai 2010 du Tribunal administratif de Toulon, qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 4 février 2010 rejetant sa demande de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale...
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que selon les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; Considérant que si M. A établit que son grand-père, titulaire d'une carte de résident, souffre de pathologies rendant nécessaire l'assistance d'une tierce personne, il ne démontre pas pour autant qu'il est seul en mesure de lui fournir cette aide alors que le préfet fait valoir, sans être utilement contredit sur ce point, que cette personne âgée peut bénéficier des prestations offertes par les services sociaux ; qu'il ressort également des pièces du dossier que le grand père de l'intéressé a réussi à subvenir à ses besoins sans la présence de son petit fils entre mars 2006, date de sa reconduite à la frontière, et mai 2007 où il est revenu illégalement en France alors que le premier séjour irrégulier de ce dernier était aussi motivé par l'assistance à cette personne ; qu'enfin un autre membre de cette famille, au moins, qui a hébergé l'appelant lors de son premier séjour, est présent en France et pourrait apporter son aide ; que, par ailleurs, M. C, célibataire et sans enfant, n'est arrivé que récemment sur le territoire national ; que la quasi-totalité de sa famille réside toujours en Algérie ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté querellé du préfet du Var n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé et n'a pas plus porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations susmentionnées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. ; Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté par le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n°10MA02304 présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bouziane A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Var. '' '' '' '' N° 10MA02304 2 vt 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.