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10MA02340

CETATEXT000024853300 J6_L_2011_11_000001002340 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/33/CETATEXT000024853300.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 17/11/2011, 10MA02340, Inédit au recueil Lebon 2011-11-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02340 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA VINCENSINI M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 10MA02340, présentée pour Mlle Inci A, demeurant au ..., par Me Vincensini, avocat ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1000475 du 19 mai 2010 du Tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 27 janvier 2010 rejetant sa demande de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ; 2°) d'annuler les décisions sus mentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou, à titre subsidiaire d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une décision dans les quatre mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que Mlle A, de nationalité turque, interjette appel du jugement du 19 mai 2010 du Tribunal administratif de Toulon, qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 27 janvier 2010 rejetant sa demande de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale...
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A n'est arrivée en France qu'en novembre 2008, soit quatorze mois seulement avant la date de la décision contestée ; que si elle soutient vivre en concubinage avec un compatriote titulaire d'une carte de résident, elle n'établit néanmoins pas ses dires en se bornant à produire une facture EDF aux deux noms datée de septembre 2009 et quelques documents, à son seul nom, adressés au lieu où résiderait également son concubin ; que rien n'établit que ce dernier vivrait avec son fils né le 4 juin 2009 et subviendrait à ses besoins ; que la seule circonstance que Mlle A soit associée dans le cadre d'une entreprise française et que cette dernière serait prête à l'embaucher en qualité de salariée n'est pas de nature à lui conférer un droit particulier au séjour ; qu'en outre si elle est enceinte d'un nouvel enfant depuis janvier 2010, dans les circonstances de l'espèce, et alors que Mlle A ne dénie pas le fait que toute sa famille réside toujours en Turquie, l'arrêté querellé du préfet du Var n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée et n'a pas plus porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations susmentionnées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. ; que selon les dispositions de l'article L.911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ; Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté par le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme que Mlle A demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête n° 10MA02340 présentée par Mlle A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Inci A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Var. '' '' '' '' N° 10MA02340 2 sd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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