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10MA02657

CETATEXT000024853304 J6_L_2011_11_000001002657 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/33/CETATEXT000024853304.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 17/11/2011, 10MA02657, Inédit au recueil Lebon 2011-11-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02657 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA ROSSLER M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA02657, présentée pour M. Aleksander A, demeurant chez B, ..., par Me Rossler, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1000004 du 18 mars 2010 du Tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 8 décembre 2009 rejetant sa demande de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions sus mentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle ; ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité russe, relève appel du jugement du 18 mars 2010 du Tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 8 décembre 2009 rejetant sa demande de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L.312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ... ; Considérant que M. A se borne à produire pour l'année 2001 une attestation de dépôt d'une demande d'asile et une prorogation de cette dernière, pour 2003 un accusé de réception de sa requête introduite auprès du Tribunal administratif de Nice, une traduction assermentée et un récit de vie, pour 2004 une attestation d'Amnesty international et pour 2005 une clôture d'instruction adressée par le Tribunal administratif de Nice et une notification d'accord d'aide médicale d'Etat ; que ces pièces démontrent tout au mieux une présence ponctuelle sur le territoire national ; qu'ainsi l'intéressé ne justifiait pas résider depuis plus de dix ans sur le territoire national à la date de la décision contestée ; que, dès lors, comme l'a jugé le Tribunal administratif, le préfet n'était pas tenu de saisir de son cas la commission mentionnée à l'article L.312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, que selon les dispositions du même article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L.313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.311-7, ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L.313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article (...) ; Considérant que comme il a été dit le préfet ne s'est nullement mépris en estimant, pour rejeter sa demande, que M. A ne justifiait pas résider en France depuis plus de dix ans ; que ce dernier n'établit pas plus relever, à un quelconque autre titre, des dispositions sus mentionnées ; que le préfet n'a dès lors pas méconnu ces dernières ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. ; Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté par le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête n° 10MA02657 présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Aleksander A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N°10MA02657 sd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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