CETATEXT000024853306 J6_L_2011_11_000001003267 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/33/CETATEXT000024853306.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 17/11/2011, 10MA03267, Inédit au recueil Lebon 2011-11-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03267 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA JAIDANE M. Michel POCHERON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 13 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA03267, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1001862 du 30 juin 2010 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a d'une part, annulé son arrêté en date du 23 avril 2010 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme Najiba B épouse A, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination, d'autre part lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement, enfin a mis à la charge de l'Etat la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que l'avocat de Mme A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Nice ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant ainsi l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 : - le rapport de M. Pocheron, président assesseur, - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DES ALPES-MARITIMES relève appel du jugement en date du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif a annulé son arrêté en date du 23 avril 2010 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, de nationalité tunisienne, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A est arrivée en France le 26 février 2004 sous couvert d'un visa d'une durée de trente jours pour s'occuper de sa soeur malade, décédée le 1er mars suivant, et qu'il n'est pas contesté qu'elle y a résidé habituellement depuis ; qu'elle a épousé le 24 avril 2004 l'époux de sa soeur et que, par jugement du 19 septembre 2007, le Tribunal de grande instance de Nice a prononcé l'adoption plénière de Cheima, la fille de cette même soeur, par Mme A ; que, par ordonnance de non-conciliation du 19 septembre 2007, ce même Tribunal a attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme A, lui a accordé une pension alimentaire de 500 euros par mois, ainsi qu'une contribution de 300 euros par mois pour l'entretien et l'éducation de Cheima jusqu'à ce que celle-ci devienne autonome, et dont il a été décidé qu'elle vivrait avec sa mère adoptive ; que si à la date de l'arrêté querellé, Cheima était majeure depuis deux mois, elle vivait toujours avec sa mère adoptive, était toujours étudiante, et il n'est pas contesté qu'elle avait toujours résidé en France depuis l'âge d'un an ; que, si Mme A a eu deux enfants nés en 1986 et 1987 d'une première union en Tunisie, le divorce ayant été prononcé le 9 juillet 2002, il n'est pas davantage contesté qu'elle n'entretiendrait plus de relations avec ses enfants biologiques ; que, par suite, eu égard au caractère très particulier des circonstances de l'espèce, le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que son arrêté du 23 avril 2010 était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de Mme A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que son avocat, qui peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, n'a pas renoncé à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; que, par suite, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à de la somme de 2 500 euros réclamée par l'intéressée au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET DES ALPES-MARITIMES est rejetée. Article 2 : Les conclusions de Mme A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Najiba A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES. '' '' '' '' N° 10MA03267 2 vt 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.