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10MA04718

CETATEXT000024853308 J6_L_2011_11_000001004718 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/33/CETATEXT000024853308.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 10/11/2011, 10MA04718, Inédit au recueil Lebon 2011-11-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04718 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT AJC - AVOCATS JURISTES CONSULTANTS M. Olivier MASSIN M. BACHOFFER Vu 1), sous le n° 10MA04718, la requête, enregistrée le 28 décembre 2010, présentée pour la COMMUNE DE ROCBARON, représentée par son maire en exercice, par Me Msellati ; la COMMUNE DE ROCBARON demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé, à la demande de M et autres, la délibération du 10 octobre 2008 par laquelle le conseil municipal de Rocbaron a approuvé le plan local d'urbanisme ; 2°) de rejeter la demande présentée par M et autres devant le tribunal administratif de Toulon ; 3°) de mettre à la charge des époux B, de M. C et des consorts la somme de 1500 euros chacun sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................... Vu 2), sous le n° 11MA01794, la requête, enregistrée le 9 mai 2011, présentée pour la COMMUNE DE ROCBARON, représentée par son maire en exercice, par Me Msellati ; la COMMUNE DE ROCBARON demande à la cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R.811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du 20 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé, à la demande de M et autres, la délibération du 10 octobre 2008 par laquelle le conseil municipal de Rocbaron a approuvé le plan local d'urbanisme ; 2°) de mettre à la charge des époux B, de M. C et des consorts la somme de 1500 euros chacun sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 : - le rapport de M. Massin, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Barbaro pour la COMMUNE DE ROCBARON ; Considérant que par un jugement du 20 décembre 2010, le tribunal administratif de Toulon a annulé, à la demande de M et autres, la délibération du 10 octobre 2008 par laquelle le conseil municipal de Rocbaron a approuvé le plan local d'urbanisme ; que sous le n° 10MA04718, la COMMUNE DE ROCBARON demande à la cour d'annuler le jugement du 20 décembre 2010 et de rejeter les demandes de M et autres tendant à l'annulation du plan local d'urbanisme ; que sous le n° 11MA01794, la COMMUNE DE ROCBARON demande à la cour d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R.811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du 20 décembre 2010 ; que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.2121-11 du code général des collectivités territoriales : Dans les communes de moins de 3500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion (...). ; qu'il est constant qu'à la date de la délibération attaquée, la population de la COMMUNE DE ROCBARON était inférieure à 3500 habitants ; que la délibération du 10 octobre 2008 mentionne que le conseil municipal a été convoqué le 6 octobre 2008 ; qu'en procédant par simple affirmation les demandeurs ne démontrent pas que cette mention serait erronée ; que, par suite, les convocations ont été adressées trois jours francs avant la réunion du conseil municipal qui s'est tenue le 10 octobre 2008 ; que, dès lors, la COMMUNE DE ROCBARON est fondée à soutenir que le moyen tiré de la méconnaissance de l'articles L.2121-11 du code général des collectivités territoriales manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.123-14 du code de l'environnement auquel renvoie l'article R.123-19 du code de l'urbanisme : Un avis portant ces indications à la connaissance du public est (...) publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés (...) // Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet. Cette désignation porte au minimum sur toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération doit avoir lieu. L'accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire et est certifié par lui (...) ; Considérant, d'une part, que le projet de plan local d'urbanisme de Rocbaron a fait l'objet d'une enquête publique qui devait initialement se dérouler du 22 avril 2008 au 22 mai 2008 et qui a été prolongée jusqu'au 31 mai 2008 ; que l'avis initial d'enquête publique a été publié dans les journaux Var-Matin et La Provence le 7 avril 2008 et rappelé le 28 avril 2008 ; qu'un avis de prolongation de l'enquête publique a été publié dans les journaux Var-Matin le 16 mai 2008 et La Provence le 18 mai 2008 ; Considérant, d'autre part, que la COMMUNE DE ROCBARON a procédé à l'affichage de l'avis initial d'enquête publique et à l'avis de prolongation de l'enquête publique à l'Hôtel de Ville, à la direction des services techniques, à la médiathèque, à la crèche, à l'agence postale, sur les panneaux d'affichage des écoles, à la salle polyvalente, sur les panneaux d'affichage des Vignes, des Escoulettes, des Quatre Chemins, Les Clas, les Plaines ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE ROCBARON est fondée à soutenir que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R.123-19 du code de l'urbanisme manque en fait ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme dans sa version alors en vigueur : (...) Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L.121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions (...). ; que l'article R.123-9 du code de l'urbanisme : Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes : (...) 6° L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ; 7° L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (...). ; qu'eu égard à l'objet de ces dispositions, le règlement du plan d'occupation des sols doit fixer des règles précises d'implantation par rapport aux voies et emprises publiques et aux limites séparatives ; que, lorsque le règlement contient des dispositions permettant de faire exception aux règles générales d'implantation qu'il fixe, ces règles d'exception doivent être suffisamment encadrées, eu égard à leur portée, sans préjudice de la possibilité d'autoriser des adaptations mineures en vertu de l'article L.123-1 ; Considérant que le règlement du plan local d'urbanisme arrête, aux articles 6 et 7 de chaque zone, des dispositions qui fixent des règles d'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et qui prévoient des possibilités d'adaptation ; que, compte tenu de l'objet limitativement énoncé de ces exceptions, tenant aux restaurations et agrandissements de constructions préexistantes, à une amélioration de l'organisation générale de l'îlot et de l'aspect du site urbain, aux ouvrages techniques d'infrastructure nécessaire au fonctionnement des services publics, ces règles d'exception doivent être regardées comme suffisamment encadrées, eu égard à leur portée ; que, dans ces conditions, la COMMUNE DE ROCBARON est fondée à soutenir que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R.123-9 du code de l'urbanisme manque en fait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon s'est fondé sur les moyens analysés ci-dessus pour annuler la délibération du 10 octobre 2008 par laquelle le conseil municipal de Rocbaron a approuvé le plan local d'urbanisme ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M et autres devant le tribunal administratif et la cour ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.300-2 du code de l'urbanisme : I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ; ; que par une délibération du 29 mars 2002, le conseil municipal a arrêté les objectifs poursuivis par l'élaboration du plan local d'urbanisme, ainsi que les modalités de la concertation, qui consistent en l'organisation de réunions publiques et en des publications dans le bulletin municipal ; que, dès lors, l'article L.300-2 du code de l'urbanisme n'est pas méconnu ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.2121-12 du code général des collectivités territoriales : Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal (...) Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que l'obligation d'adresser aux conseillers municipaux une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération ne pèse que sur les communes de 3500 habitants ou plus ; que la COMMUNE DE ROCBARON comptait moins de 3500 habitants en 2008 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.2121-12 du code général des collectivités territoriales ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.2131-11 du code général des collectivités territoriales : Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. ; qu'en application de ces dispositions, sont illégales les délibérations au sujet desquelles le conseiller municipal en cause a porté à l'affaire un intérêt personnel distinct de l'intérêt général et dont l'intervention a été de nature à influer sur le sens de la décision rendue ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire et les conseillers municipaux auraient poursuivi, en adoptant la délibération en litige, des intérêts distincts de ceux de la généralité des habitants de la commune ; que, dès lors, l'article L.2131-11 du code général des collectivités territoriales n'est pas méconnu ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L.123-10 du code de l'urbanisme : Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique par le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées (...) ; que pour répondre au moyen selon lequel il n'était nullement établi que l'ensemble des personnes publiques associées avaient été consultées, la COMMUNE DE ROCBARON a produit en appel, avec les avis de réception, la photocopie des lettres qu'elle a adressées le 30 juillet 2007 aux personnes publiques associées à l'élaboration du plan local d'urbanisme afin de recueillir leurs avis, ainsi que les avis exprimés ; qu'en outre, le rapport du commissaire enquêteur mentionne à la page 10 que l'annexe 12B du dossier mis à l'enquête, constituée d'un dossier à couverture noire à élastique, pouvant être consultée, comprenait les avis des personnes publiques associées ; que, dès lors, l'article L.123-10 du code de l'urbanisme n'est pas méconnu ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R.123-2 du code de l'urbanisme dans sa version alors en vigueur : Le rapport de présentation : 1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L.123-1 ; 2° Analyse l'état initial de l'environnement ; 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L.123-2 ; 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur (...) ; que le projet d'aménagement et de développement durable dégage trois orientations générales : affirmer la vocation de Rocbaron comme place économique au coeur du canton, favoriser l'implantation des jeunes ménages actifs, améliorer le cadre de vie quotidien de tous les Rocbaronais par l'application d'une conception durable de l'urbanisme ; que le rapport de présentation reprend les trois orientations générales dégagées par le projet d'aménagement et de développement durable et expose des pages 49 à 68, comment le zonage met en oeuvre ces orientations générales ; que, dès lors, le projet d'aménagement et de développement durable et le rapport de présentation répondent aux prescriptions de l'article R.123-2 du code de l'urbanisme ; Considérant, en sixième lieu, que M. et Mme B et autres qui évoquent, sans les préciser, de fort nombreuses modifications apportées au plan local d'urbanisme après l'enquête publique, se bornent à ne citer que la modification du classement des parcelles D n°236 et 237 appartenant à D en soutenant que cette modification n'est pas intervenue à la suite d'une recommandation du commissaire enquêteur et, qu'en tout état de cause, elle n'est pas justifiée par un motif d'intérêt général ; Considérant, d'une part, que le conseil municipal n'est pas tenu par les recommandations formulées le cas échéant par le commissaire enquêteur ; que, par suite, la circonstance que la modification du zonage des parcelles D n°236 et 237 ne procède pas d'un recommandation du commissaire enquêteur est sans incidence sur la légalité du plan local d'urbanisme ; que, d'autre part, cette modification d'une ampleur mineure qui n'apporte pas d'inflexion sensible du parti d'urbanisme initialement retenu ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet ; que, toutefois, cette modification qui a pour effet de soustraire à une zone N des parcelles non bâties qui s'intègrent à une vaste zone boisée pour les intégrer à une zone UD dont elles sont séparées par un chemin est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler la zone UD en tant qu'elle comprend les parcelles D n°236 et 237 ; Considérant, en septième lieu, que M. C soutient que, eu égard à l'insuffisance des équipements indispensables à la protection des milieux naturels et notamment à la ressource en eau et à l'absence de traitement satisfaisant des eaux usées, il n'était pas possible d'autoriser de nouvelles constructions dans les zones U reliées à l'assainissement collectif et d'ouvrir à l'urbanisation de nouveaux secteurs classés AU sans méconnaître les prescriptions des articles L.110 et L.121-1 du code de l'urbanisme ; que, toutefois, le syndicat intercommunal d'assainissement a lancé le 20 décembre 2007 une étude pour porter la capacité de la station d'épuration de 4 000 à 8 000 équivalent habitants en 2010 ; que, dès 2009, la capacité de la station d'épuration a été portée à 5 000 équivalent habitants ; que, dès lors, le moyen tiré de la capacité insuffisante de la station d'épuration au regard de l'accroissement de la population induit par les choix du projet d'aménagement et de développement durable doit être écarté ; Considérant, en huitième lieu, que M. C conteste le classement en emplacement réservé de parcelles lui appartenant ; qu'aux termes de l'article L.123-1 8° du code de l'urbanisme : (...) les plans locaux d'urbanisme peuvent fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts (...) ; Considérant qu'il soutient que la parcelle 170 est grevée depuis 1987 d'un emplacement réservé, sans que la commune ait jamais pris la moindre initiative pour réaliser des équipements ayant motivé l'institution d'une réserve ; qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle 170 a été grevé de 1987 à 2008 par un emplacement réservé n° 26 de 2 200 m² pour la réalisation d'un réservoir d'eau ; que le plan local d'urbanisme en litige prévoit un emplacement réservé n° 40 de 1640 m² destiné à accueillir des équipements publics scolaires ; qu'en effet, après avoir abandonné l'idée de construire un réservoir d'eau, la COMMUNE DE ROCBARON a désormais l'intention d'étendre le groupe scolaire situé à proximité ; que la circonstance qu'un permis de construire ait été délivré le 27 novembre 1989 sur une parcelle comprise dans l'emplacement réservé n° 26 et qu'une parcelle ait été vendue en 2007 par la commune sur cet emplacement réservé ne signifie pas que la réservation de cet emplacement pour un nouveau projet ne serait pas justifiée ; qu'à cet égard, les orientations générales du rapport de présentation du plan local d'urbanisme témoignent du souci des autorités locales d'attirer sur le territoire de la commune une population active jeune, ce qui devrait avoir pour effet d'induire un accroissement des effectifs scolaires ; que, dans ces conditions, le choix de réserver un emplacement situé à proximité du groupe scolaire pour procéder à son extension, fondé sur la situation particulière de la parcelle et sur des motifs d'urbanisme, répond à un intérêt général et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que M. C conteste la légalité de l'emplacement réservé n° 16 : voie de liaison et parking qui grève les parcelles 740 et 741 ; qu'il soutient que la prétendue voie de liaison et le parking sont situés en zone pavillonnaire relativement éloignée du centre du bourg et que la voie dont la largeur ne pourrait excéder 5 mètres se terminerait en cul-de-sac ; que, toutefois, par une lettre du 12 novembre 2008, le maire de la COMMUNE DE ROCBARON, après avoir relevé qu'une partie de l'impasse les Lilas constituant la voirie d'un lotissement approuvé le 11 juin 1963 est très endommagée, de même que les trottoirs et les réseaux situés en souterrain, demande à M. C s'il serait disposé à céder à la commune les parcelles 740 et 741 afin que celle-ci réalise des travaux ; que cette lettre, contemporaine de la délibération en litige, témoigne de l'intention de la commune de procéder à des travaux de voirie à cet endroit ; que, dans ces conditions, le choix de réserver un emplacement pour procéder à la création d'une voie de liaison et d'un parking, fondé sur la situation particulière de la parcelle et sur des motifs d'urbanisme, répond à un intérêt général, dont il n'est pas démontré qu'il n'existait pas à la date à laquelle il a été créé, et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en neuvième lieu, que M. C conteste le classement en zone N de la parcelle n° 2364, issue de la division de la parcelle n° 1326 en faisant valoir que le commissaire enquêteur, après une visite des lieux, a proposé la création d'une zone UD incorporant la parcelle n° 2364 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le quartier des Bréguières dans lequel se situe la parcelle en litige est très forestier et qu'un chemin la sépare de la zone UD, la plaçant ainsi dans un compartiment distinct ; que la commune n'est pas tenue par les propositions du commissaire enquêteur ; que la circonstance qu'un terrain soit équipé n'est pas, en soi, un obstacle à son classement en zone N ; que, dès lors, le classement en zone N de la parcelle n° 2364, séparée de la zone UD par un chemin, et intégrée à une vaste zone forestière, n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en dixième lieu, que M. B conteste le classement en zone N de sa propriété ; qu'il ressort des pièces du dossier que celle-ci est située dans un massif forestier, dans un espace parsemé de quelques constructions ; que s'il existe une zone commerciale dans les environs, celle-ci est nettement située dans un compartiment de terrains distinct ; que la circonstance que la parcelle appartenant aux époux B soit partiellement desservie et qu'un permis de construire ait été délivré le 4 septembre 2008 pour la construction d'une habitation de 161,5 m² de surface hors oeuvre nette, ne constitue pas un obstacle à son classement en zone N qui n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa localisation dans un massif forestier ; que ce classement qui répond à des motifs d'intérêt général n'est pas entaché de détournement de pouvoir, quelles qu'aient pu être les circonstances dans lesquelles les époux B ont acquis leur propriété à la COMMUNE DE ROCBARON et les procédures judiciaires qui les ont opposés depuis ; Considérant, enfin, que M. conteste le classement en zone N de sa propriété ; qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle 428 appartenant à M. est située en zone boisée ; que la circonstance que des parcelles proches soient construites n'est pas de nature à établir que la délibération en litige serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation en tant qu'elle classe la parcelle 428 en zone N ; que, par suite, M. ne démontre pas, par les pièces qu'il produit, l'erreur manifeste d'appréciation qu'il invoque ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le maire de la COMMUNE DE ROCBARON n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé la délibération du 10 octobre 2008 par laquelle le conseil municipal a approuvé le plan local d'urbanisme, en tant que celui-ci classe en zone UD les parcelles D n°236 et 237 ; Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement : Considérant que l'annulation du jugement attaqué rend sans objet les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE ROCBARON, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demandent M. et Mme Daniel C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge respective de M. B, de M. C et des consorts une somme de 1 000 euros à payer à la COMMUNE DE ROCBARON au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 11MA01794. Article 2 :Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 10 octobre 2008 est annulé. Article 3 : La délibération du 10 octobre 2008 par laquelle le conseil municipal a approuvé le plan local d'urbanisme est annulée en tant seulement que celui-ci classe en zone UD les parcelles D n°236 et 237. Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de M. C, de M. B et des consorts est rejeté. Article 5 : Les conclusions de M. C, de M. B et des consorts tendant à l'application des dispositions de l'article L.761- 1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : M. B, M. C et les consorts verseront chacun à la COMMUNE DE ROCBARON une somme de 1000 (mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE ROCBARON, à M. B, à M. C et aux consorts . '' '' '' '' N° 10MA04718 11MA017942 CB 68-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme. Légalité des plans.

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