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09VE02848

CETATEXT000024910081 J0_L_2011_11_000000902848 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/91/00/CETATEXT000024910081.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 29/11/2011, 09VE02848, Inédit au recueil Lebon 2011-11-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02848 3ème Chambre plein contentieux C M. BRESSE CABINET ERNST & YOUNG SOCIETE D'AVOCATS Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 15 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SA IPSEN, dont le siège est 65, quai Georges Gorse à Boulogne-Billancourt

(92100), par Me Van Hassel et Me de Sousa Correia, avocats à la Cour ; la SA IPSEN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0605586, 0608653 en date du 12 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à la décharge, en droits et pénalités, des compléments d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales auxquels elle a été assujettie au titre des années 1999, 2000 à raison de la remise en cause, par l'administration, de l'application des dispositions du 1 de l'article 39 terdecies du code général des impôts aux redevances perçues par sa filiale, la SAS société de conseils de recherches et d'application scientifiques (SCRAS), pour le brevet Somatuline ainsi que la réduction de ses cotisations primitives d'impôt sur les sociales et de contributions sociales des années 2003 et 2004 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions susmentionnées et d'en ordonner la restitution assorties des intérêts moratoires ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le jugement attaqué est entaché d'omissions à statuer, en ce qui concerne, d'une part, le moyen tiré de ce que la distinction des notions de concessions et de sous concessions était dénuée de tout fondement, d'autre part, celui tiré de ce qu'elle justifiait de l'apport d'améliorations aux procédés et techniques concédés ; que les premiers juges ont également insuffisamment motivé leur jugement s'agissant notamment de la définition de la notion de concession de licence d'exploitation, qui n'est pas donnée par les dispositions du 1 de l'article 39 terdecies du code général des impôts ; qu'il résulte des travaux préparatoires et des débats concernant la loi du 12 juillet 1965 portant sur la modification du champ d'application du régime des plus et moins-values à long terme, que l'essor de l'exploitation des brevets et techniques en France était recherché ; que le 1 de l'article 39 terdecies du code général des impôts est donc applicable aux concessions de sous-licences d'exploitation, lesquelles sont assimilables à une concession, voire à une cession en raison du dessaisissement durable du concédant et de l'existence d'un intérêt économique réel et certain pour le sous-licencié ; qu'en l'absence de toute définition de la notion de concession de sous-licence d'exploitation, il y a lieu de se référer à la notion de concession définie par le droit de la propriété industrielle ; qu'en ce qui concerne la définition légale de la licence de brevet, il y a lieu de se reporter au code civil et à la doctrine civiliste qui assimile la licence de brevet à un bail ou à un contrat de louage, assimilation d'ailleurs retenue par la loi de finances rectificative pour 1962 ; que les concessions de sous-licence consenties à la SAS SCRAS par la société Biomeasure ont la même nature et les mêmes effets que des concessions de licence ; que l'administration fiscale fait une inexacte lecture de la jurisprudence administrative sur ce point ; qu'en outre, la SAS SCRAS a indubitablement apporté des améliorations aux procédés et techniques qui lui étaient concédés et s'était engagée à procéder aux essais pré-cliniques et cliniques pour développer et mettre en vente les produits concernés ; que les travaux de recherche ont duré cinq ans, à l'issue desquels une formule pharmaceutique a pu être mise au point sous la marque Somatuline ; que, contrairement à l'allégation de l'administration fiscale, ces travaux ont permis le développement d'une spécialité pharmaceutique commercialisable et que l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes en date du 11 avril 2000 lui était applicable ; qu'elle remplit les conditions du 1 de l'article 39 terdecies du code général des impôts dès lors que les droits concédés constituent des éléments de l'actif immobilisé et ont été acquis à titre onéreux depuis plus de deux ans ; que la SAS SCRAS est titulaire de tous les droits d'exploitation du brevet ; que, dès lors, les droits qui ont été ainsi transférés à cette société sont similaires à ceux qui lui auraient été conférés si elle avait été propriétaire du brevet en cause ; qu'elle peut se prévaloir de l'instruction administrative référencée 4 B-2-92 et de la documentation administrative de base référencée 4 B-2221 mise à jour au 7 juin 1999 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2011 : - le rapport de Mme Riou, premier conseiller, - les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public, - et les observations de Me Mauget, pour la SA IPSEN ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 octobre 2011, présentée par la SA IPSEN ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que les premiers juges ont estimé que la SAS société de conseils de recherches et d'application scientifiques (SCRAS), qui fait partie du périmètre d'intégration fiscale du groupe constitué sous la société mère intégrante Beaufour Ipsen, ayant sous sous concédé des licences d'exploitation de brevets qui lui avaient été sous concédées par sa filiale, la société américaine Biomeasure Incorporated, elle n'entrait dès lors pas dans les prévisions du 1 de l'article 39 terdecies du code général des impôts relatif à l'application du régime des plus-values à long terme au résultat net des concessions de licence d'exploitation ; qu'ainsi, le Tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés par la société requérante, a écarté implicitement mais nécessairement comme étant dépourvus de portée les moyens relatifs à la distinction des notions de concession et de sous concession et à leur définition ; Considérant qu'en revanche, le tribunal n'a pas répondu au moyen invoqué par la SAS SCRAS tiré de ce que celle-ci justifierait de l'apport direct d'améliorations aux procédés et techniques concédés lui permettant de se prévaloir du 1 de l'article 39 terdecies du code général des impôts ; qu'ainsi, le jugement attaqué est entaché d'omission à statuer sur ce point ; qu'il y a lieu, dès lors, d'évoquer, pour y statuer immédiatement, les demandes présentées par la société devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Considérant que ces demandes nos 0605586 et 0608653 présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne l'année 2000 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration ayant omis d'intégrer dans le résultat d'ensemble du groupe fiscalement intégré Beaufour Ipsen, les rehaussements des résultats de la SAS SCRAS au titre de l'année 2000 découlant de la remise en cause du régime des plus-values à long terme aux redevances perçues, aucune imposition supplémentaire n'a été mise en recouvrement au titre de l'année 2000, s'agissant de ce chef de redressement, les derniers éléments produits par la société requérante ne permettent pas d'établir le contraire ; que, par suite, la demande de la société tendant à la décharge des impositions dont s'agit ne peut qu'être rejetée comme irrecevable ; En ce qui concerne les années 1999, 2003 et 2004 : Considérant qu'aux termes de l'article 39 terdecies du code général des impôts : 1. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values de cession de brevets, ou d'inventions brevetables, ainsi qu'au résultat net de la concession de licences d'exploitation des mêmes éléments. Il en est de même en ce qui concerne la plus-value de cession ou le résultat net de la concession d'un procédé de fabrication industriel qui remplit les conditions suivantes :
  1. a)le procédé doit constituer le résultat d'opérations de recherche ;
  2. b)il doit être l'accessoire indispensable de l'exploitation d'un brevet ou d'une invention brevetable ;
  3. c)Il doit être cédé ou concédé simultanément au brevet ou à l'invention brevetable dont il est l'accessoire et aux termes du même contrat que celui-ci. / Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les éléments mentionnés ci-dessus ne présentent pas le caractère d'éléments de l'actif immobilisé ou ont été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'université américaine de Tulane a concédé à la société Biomeasure Incorporated, par un contrat de licence exclusive mondiale en date du 22 juin 1990, les brevets protégeant le principe actif pharmaceutique dénommé Lanréotide dont elle était titulaire ; que la société Biomeasure a simultanément sous concédé sa licence d'exploitation à sa société mère, la SAS SCRAS, cette dernière déposant en novembre 1990 un brevet européen relatif aux brevets concédés par la société Biomeasure, dont l'unique titulaire de l'ensemble des droits, titres et intérêts afférents au brevet des Etats-Unis est toujours l'université de Tulane ; que la SAS SCRAS a également sous sous concédé les droits d'exploitation de ces brevets à l'une de ses filiales, la société Biotech, a créé la société Pharma Biotech pour fabriquer le produit et a déposé la marque Somatuline correspondant au principe Lanréotide, qui est exploitée par ses filiales depuis 1995 ; qu'en échange de la sous sous concession de ses droits d'exploitation aux sociétés distributrices du groupe Ipsen sur la Somatuline , la SAS SCRAS perçoit de celles-ci des redevances à hauteur de 2 % de leur chiffre d'affaires au titre de la marque et de 6 % au titre du brevet ; que l'administration a remis en cause l'assujettissement au taux réduit des plus-values à long terme, par cette société, des redevances perçues par celle-ci au titre des exercices 1999, 2003 et 2004 ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale n'a pas remis en cause l'application du taux réduit des plus-values à long terme aux redevances Somatuline gel correspondant à l'amélioration des procédés d'administration et de diffusion de la molécule Lanréotide, pour les années d'imposition en litige ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la société requérante a déposé un brevet relatif au procédé Somatuline gel est sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige ; Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante soutient que la sous concession d'une licence d'exploitation, voire, comme en l'espèce, une sous sous-concession de licence, peut être assimilée à une concession de licence d'exploitation au sens du 1 de l'article 39 terdecies précité ; que, toutefois, il résulte des termes mêmes de cet article que le bénéfice du régime des plus-values à long terme s'applique au résultat net de la concession de licences d'exploitation des brevets et des inventions brevetables et non aux redevances versées par un sous concessionnaire au concessionnaire qui lui aurait sous concédé sa licence d'exploitation ; que si elle se prévaut des travaux préparatoires et des débats concernant la loi du 12 juillet 1965 portant sur la modification du champ d'application du régime des plus et moins-values à long terme afin d'encourager fiscalement l'exploitation par des entreprises françaises des brevets et procédés techniques et de ce que l'essor de l'exploitation des brevets et techniques en France était recherché, il ne résulte cependant pas, en tout état de cause, de ces travaux et débats que le législateur ait entendu étendre le régime de l'article 39 terdecies du code général des impôts aux sous concessions, voire aux sous sous-concessions de licence d'exploitation ; Considérant, en troisième lieu, que la concession d'une licence d'exploitation est le contrat par lequel le titulaire d'un brevet concède à une personne, en tout ou partie, la jouissance de son droit d'exploitation moyennant le paiement d'une redevance ; qu'ainsi, la concession, par l'université de Tulane, d'une licence exclusive d'exploitation à la société américaine Biomeasure, concessionnaire, a eu pour effet de permettre à celle-ci, en échange de rémunération, de bénéficier d'un droit d'exploitation, et non de lui transmettre la propriété de ses brevets d'invention quelles que soient la durée et les modalités de la concession ; qu'ainsi, la société requérante ne saurait utilement soutenir que la propriété du brevet aurait été, en réalité, transférée par l'université de Tulane à la société Biomeasure ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le contrat de licence conclu entre l'université américaine de Tulane et la société américaine Biomeasure concernait exclusivement un brevet sur la molécule Lanréotide, alors que la fabrication du produit commercialisé sous la marque Somatuline était, ainsi qu'il a été dit plus haut, le résultat des travaux de recherche menés pendant cinq ans par la société Ipsen Biotech pour mettre au point la formule pharmaceutique à base de Lanréotide ; que le contrat conclu le 22 novembre 1990 entre la SAS SCRAS, concédant, et la société Ipsen Biotech, sous licencié, stipule à l'article 3, relatif aux développements, que le Licencié s'engage à poursuivre ses efforts pour développer à ses frais la Molécule en au moins un produit afin d'exploiter ledit Produit dans les meilleurs délais sur le Territoire. Tout le savoir-faire généré par le Licencié restera sa propriété exclusive (...) L'enregistrement sera la propriété du Licencié ; que, dans ces conditions, la SAS SCRAS ne peut utilement soutenir qu'elle aurait elle-même amélioré les procédés pharmaceutiques dont s'agit avant de concéder les droits d'exploitation correspondants à ses filiales distributrices de la marque Somatuline en créant des procédés brevetés ou brevetables, ni qu'elle en aurait été la propriétaire, ce dont elle ne justifie par aucune pièce au dossier ; qu'il résulte de ce qui précède que les redevances perçues par la SAS SCRAS n'étaient pas éligibles aux dispositions du 1 de l'article 39 terdecies du code général des impôts sur le terrain de la loi fiscale ; Considérant, en cinquième lieu, que la SA IPSEN ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction administrative référencée 4 B-2-92 du 2 juin 1992 et de la documentation administrative de base référencée 4 B-2221 mise à jour au 7 juin 1999, qui ne contiennent aucune interprétation formelle de la loi fiscale dont la société pourrait se prévaloir dès lors qu'elles ne traitent pas le cas particulier des sous concession de licences d'exploitation de brevets ou de procédés brevetables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SA IPSEN n'est fondée à demander la décharge ou la réduction des impositions contestées ; Sur les conclusions tendant au versement des intérêts moratoires : Considérant, en tout état de cause, qu'en l'absence de litige né et actuel relatif à un refus de paiement des intérêts moratoires, les conclusions susvisées de la SA IPSEN sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les demandes présentées par la SA IPSEN devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par la société IPSEN et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0605586, 0608653 du 12 juin 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : Les demandes présentées par la SA IPSEN devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus de ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetés. '' '' '' '' N° 09VE02848 2 19-04-02-01-03-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Évaluation de l'actif. Plus et moins-values de cession.

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