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09VE03014

CETATEXT000024910083 J0_L_2011_11_000000903014 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/91/00/CETATEXT000024910083.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 24/11/2011, 09VE03014, Inédit au recueil Lebon 2011-11-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03014 6ème chambre excès de pouvoir C M. DEMOUVEAUX ALIBERT Mme Sylvie GARREC M. SOYEZ Vu I), sous le n° 09VE03014, la requête, enregistrée le 2 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DU BOURGET, représentée par son maire, par Me Alibert ; la COMMUNE DU BOURGET demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0612394 du 3 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, annulé les décisions des 5 juillet et 28 août 2006 par lesquelles le maire de la COMMUNE DU BOURGET a respectivement prononcé la mutation d'office de Mlle A et lui a infligé un blâme et rejeté, les 28 septembre et 21 octobre 2006, les recours gracieux dirigés par Mlle A contre ces deux décisions et, d'autre part, lui a enjoint de retirer du dossier administratif de Mlle A toutes les pièces relatives aux décisions annulées ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction ; 3°) de mettre à la charge de Mlle A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient, à titre principal, que le jugement attaqué est irrégulier faute de comporter la signature des magistrats de la formation de jugement ; que Mlle A ne pouvait contester par une seule demande la décision la mutant d'office et celle lui infligeant un blâme en l'absence de lien suffisant entre ces deux décisions, ainsi que les décisions par lesquelles le maire de la COMMUNE DU BOURGET a rejeté ses recours gracieux dirigés contre lesdites décisions ; qu'elle n'a pas, par ailleurs soulevé de moyen propre à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de mutation d'office, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; au fond et à titre subsidiaire, que c'est à tort que les premiers juges ont assimilé la mesure de mutation de Mlle A prononcée d'office dans l'intérêt du service à une sanction disciplinaire déguisée ; que l'affectation de Mlle A sur le poste de chargée de mission pour les programmes et fonds européens n'a entraîné aucun déclassement ni aucune atteinte aux prérogatives attachées à son grade ; que la sanction de blâme est justifiée par les dysfonctionnements et les négligences répétées de Mlle A constatés dans l'exécution des tâches qui lui ont été confiées en tant que directrice de l'action sociale et de la santé en termes, notamment, d'organisation et d'encadrement ; .......................................................................................................... Vu II°), sous le n° 09VE03502, la requête, enregistrée le 29 septembre 2009 à la Cour administrative d'appel de Cergy-Pontoise, enregistrée le 2 septembre 2009 sous le n° 09PA005476 et transmise par la Cour administrative d'appel de Paris et transmise par ordonnance de son président le 15 septembre 2009, présentée pour la COMMUNE DU BOURGET, représentée par son maire, par Me Alibert ; la COMMUNE DU BOURGET, par les mêmes moyens que ceux développés sous le n° 09VE03014, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0612394 du 3 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, d'une part, annulé les décisions des 5 juillet et 28 août 2006 par lesquelles le maire de la COMMUNE DU BOURGET a respectivement prononcé la mutation d'office de Mlle A et lui a infligé un blâme et rejeté, les 28 septembre et 21 octobre 2006, les recours gracieux dirigés par Mlle A contre ces deux décisions et, d'autre part, lui a enjoint de retirer du dossier administratif de Mlle A toutes les pièces relatives aux décisions annulées ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; 3°) de mettre à la charge de Mlle A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2011 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; Sur la requête n° 09VE03502 : Considérant que la requête n° 09VE03014, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 2 septembre 2009, présentée pour la COMMUNE DU BOURGET et la requête n° 09VE03502, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Paris le 2 septembre 2009 sous le n° 09PA005476, transmise par ordonnance du 15 septembre 2009 de son président à la Cour administrative d'appel de Versailles et enregistrée le 29 septembre 2009, présentée pour la COMMUNE DU BOURGET, sont identiques ; qu'il y a lieu, par suite, de rayer, comme faisant doublon, la requête n° 09VE03502 des rôles de la Cour et de statuer sur la seule requête n° 09VE03014 ; Sur la requête n° 09VE03014 : Considérant que la COMMUNE DU BOURGET relève appel du jugement du 3 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les décisions des 5 juillet et 28 août 2006 par lesquelles le maire de la COMMUNE DU BOURGET a respectivement prononcé la mutation d'office de Mlle A, attachée territoriale titulaire, recrutée comme directrice du centre de l'action sociale et de la santé de la commune à compter du 1er septembre 2004, et lui a infligé un blâme, ensemble les décisions des 28 septembre et 21 octobre 2006 par lesquelles il a rejeté les recours gracieux formés par l'intéressée contre ces deux décisions ; En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la minute du jugement attaqué a été signée, conformément aux exigences des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; que la circonstance que l'ampliation du jugement notifiée à la COMMUNE DU BOURGET ne comporte pas leur signature est sans incidence sur la régularité dudit jugement ; En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées par la COMMUNE DU BOURGET : Considérant qu'en l'absence d'élément nouveau en appel, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs des premiers juges, les fins de non-recevoir opposées par la COMMUNE DU BOURGET tirées, d'une part, de ce que Mlle A ne pouvait, par une seule requête, demander l'annulation de la décision de mutation d'office dont elle a fait l'objet et de celle lui infligeant un blâme en l'absence de lien suffisant entre ces deux décisions et, d'autre part, de ce que les conclusions de Mlle A dirigées contre la décision de mutation d'office contestée n'auraient été assorties d'aucun moyen propre, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; En ce qui concerne la décision de mutation d'office du 5 juillet 2006 et sur la décision du 28 septembre 2006 rejetant le recours gracieux formé par Mlle A contre cette décision : Considérant qu'aux termes de l'article 89 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe - l'avertissement ; - le blâme ; - l'exclusion temporaire des fonctions pour une durée maximale de trois jours ; Deuxième groupe : - l'abaissement d'échelon ; - l'exclusion temporaire pour une durée maximale de quatre à quinze jours ; Troisième groupe : - la rétrogradation ; - l'exclusion temporaire des fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; Quatrième groupe : - la mise à la retraite d'office ; - la révocation ; qu'il résulte de ces dispositions, qui dressent une liste limitative des sanctions disciplinaires pouvant légalement être infligées à un agent de la fonction publique territoriale, qu'un tel agent ne peut faire l'objet d'une mutation d'office à titre de sanction disciplinaire ; Considérant que le maire de la COMMUNE DU BOURGET fait valoir que la décision par laquelle il a muté d'office Mlle A sur un poste de chargée de mission pour les programmes et fonds européens a été prononcée dans l'intérêt du service en raison des dysfonctionnements constatés dans l'exécution par Mlle A des tâches qui lui étaient confiées en tant que directrice du centre de l'action sociale et de la santé de la commune ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les absences, retards et négligences reprochés à l'intéressé aient causé dans l'organisation de son service des perturbations de nature à justifier une telle mesure ; que celle-ci s'est en revanche traduite par une réduction sensible des responsabilités de Mlle A, celle-ci se trouvant de ce fait privée de toute tache d'encadrement ainsi de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) de 25 points dont elle bénéficiait précédemment ; qu'ainsi, la mutation d'office dont elle a fait l'objet a été à bon droit regardée par les premiers juges comme présentant le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée et a été annulée pour ce motif, ainsi que la décision du 28 septembre 2008 de la COMMUNE DU BOURGET rejetant le recours gracieux de Mlle A dirigé contre ladite mesure ; En ce qui concerne la décision portant sanction disciplinaire du 28 août 2006 et la décision du 21 octobre 2006 rejetant le recours gracieux formé par Mlle A contre cette décision : Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la mesure de mutation d'office dont Mlle A a fait l'objet le 5 juillet 2006 constituant une sanction disciplinaire déguisée, la COMMUNE DU BOURGET ne pouvait infliger à Mlle A la seconde sanction de blâme le 28 juillet suivant à raison de la même faute ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé ladite sanction, ensemble la décision du 21 octobre 2006 de la COMMUNE DU BOURGET rejetant le recours gracieux de Mlle A dirigé contre cette seconde sanction ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DU BOURGET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les décisions en litige et lui a enjoint de les retirer du dossier de Mlle A ; que, par suite, les conclusions de la COMMUNE DU BOURGET tendant à ce que soit mise à la charge de Mlle A la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 09VE03502 est rayée des rôles de la Cour. Article 2 : La requête n° 09VE03014 de la COMMUNE DU BOURGET est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09VE03014-09VE03502 36-09 Fonctionnaires et agents publics. Discipline.

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