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09VE03016

CETATEXT000024910085 J0_L_2011_11_000000903016 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/91/00/CETATEXT000024910085.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 24/11/2011, 09VE03016, Inédit au recueil Lebon 2011-11-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03016 6ème chambre plein contentieux C M. DEMOUVEAUX SCP BAKER & MCKENZIE Mme Sylvie GARREC M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SAS BIOGEN IDEC FRANCE ayant son siège au Parc des Fontaines, 55 rue des Champs Pierreux, à Nanterre

(92000), par Me Bourtourault et Me Jouniaux ; la SAS BIOGEN IDEC FRANCE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0607246-0704722-0803895 du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 à 2003 ainsi que des pénalités y afférentes, et, d'autre part, à la restitution des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 ; 2°) de prononcer la décharge et la restitution demandées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que dès lors qu'elle a été chargée, en vertu d'un contrat en date du 1er janvier 1998, en qualité de commissionnaire, de la commercialisation en France des spécialités pharmaceutiques produites par sa société mère et commettant, la société néerlandaise Biogen Idec International BV, elle ne peut être regardée comme le redevable légal de la contribution prévue à l'article L. 245-1 du code de la sécurité sociale ; que la réintégration dans ses résultats imposables de cette contribution, non déductible fiscalement, qu'elle a acquittée au titre des années en litige et qui a fait l'objet de la part de sa société mère d'un remboursement destiné à l'indemniser de la charge fiscale correspondante, par application de la clause 6-4-5 dudit contrat, entraîne une double imposition ; que ce remboursement ne peut être regardé, ni comme une recette entrant elle-même pour la détermination de son résultat, ni comme une subvention d'équilibre ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2011 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller, - les conclusions de M. Soyez, rapporteur public, - et les observations de Me Torlet, substituant Mes Bourtourault et Jouniaux, pour la SAS BIOGEN IDEC FRANCE ; Considérant que la SAS BIOGEN IDEC FRANCE, qui a pour activité la commercialisation, sur le territoire national, des produits pharmaceutiques fabriqués par sa société mère, la société néerlandaise Biogen Idec International BV, a acquitté, de 2000 à 2005, la contribution des entreprises assurant l'exploitation en France d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie prévue à l'article L. 245-1 du code de la sécurité sociale ; qu'elle a comptabilisée cette contribution en charges au compte taxe publicité pharma au titre des exercice clos les 31 décembre 2000 à 2003 ; qu'à la suite de deux vérifications de comptabilité portant respectivement sur les exercices clos en 2000 et 2001, puis 2002 et 2003, l'administration a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 245-5 du code de la sécurité sociale, qui excluent cette contribution des charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, réintégré les sommes concernées dans le résultat imposable à l'impôt sur les sociétés de la société ; que, s'agissant des années 2004 et 2005, la SAS BIOGEN IDEC FRANCE a, pour tenir compte du résultat de ces vérifications et éviter, ainsi qu'elle l'indique elle-même, l'application des pénalités de mauvaise foi, spontanément réintégré le montant de la contribution dans son résultat imposable ; qu'elle relève appel du jugement du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 à 2003 ainsi que des pénalités y afférentes, et, d'autre part, à la restitution des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 ; Sur le principe de l'assujettissement de la SAS BIOGEN IDEC FRANCE à la contribution prévue à l'article L. 245-1 du code de la sécurité sociale : Considérant qu'aux termes de l'article L. 245-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur : Il est institué au profit de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés une contribution des entreprises assurant l'exploitation en France, au sens de l', d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie en application des premier et dernier alinéas de l'article L. 162-17 du présent code ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités ; qu'aux termes de l'article L. 245-5 du code de la sécurité sociale alors applicable : La contribution est exclue des charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés ; qu'aux termes de l'article L. 5124-1 du code de la santé publique : La fabrication, l'importation, l'exportation et la distribution en gros de médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 4211-1, la fabrication, l'importation et la distribution des médicaments expérimentaux, à l'exception des préparations de thérapie génique et des préparations de thérapie cellulaire xénogénique, ainsi que l'exploitation de spécialités pharmaceutiques ou autres médicaments, de générateurs, trousses ou précurseurs définis aux 8°, 9° et 10° de l'article L. 5121-1 ne peuvent être effectuées que dans des établissements pharmaceutiques régis par le présent chapitre ; qu'enfin, aux termes de l'article D. 245-1 du code de la sécurité sociale: Les entreprises mentionnées à l'article L. 245-1 s'entendent de celles qui sont titulaires d'une autorisation de mise sur le marché pour une ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux ou sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, des stipulations du contrat de commissionnaire applicable à compter du 1er janvier 1998 la liant à sa société mère et commettante, la société néerlandaise Biogen Idec International BV, que la SAS BIOGEN IDEC FRANCE était chargée, en vertu de ce contrat, de la commercialisation en France de l'Avonex (interféron bêta-la), utilisé pour le traitement des scléroses en plaques et produit par le groupe néerlandais Biogen ; qu'elle était titulaire à cette fin des autorisations de mise sur le marché français de cette spécialité pharmaceutique, laquelle, par ailleurs, donnait lieu à remboursement par les caisses d'assurance-maladie en application des premier et dernier alinéas de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ; qu'elle était, dès lors, le redevable légal de la contribution prévue par les dispositions précitées de l'article L. 245-1 du code de la sécurité sociale ; que cette qualité n'est pas susceptible d'être remise en cause du fait que la SAS BIOGEN IDEC FRANCE agissait au nom et pour le compte de son commettant, la société Biogen Idec International BV, en exécution du contrat susmentionné, et que les dépenses qu'elle exposait dans ce cadre étaient susceptibles à ce titre de lui être remboursées par cette dernière ; Sur le moyen tiré par la SAS BIOGEN IDEC FRANCE de ce qu'elle aurait fait l'objet d'une double imposition : Considérant que les indemnités versées à un contribuable pour réparer une diminution subie par lui de ses valeurs d'actif, une dépense qu'il a exposée ou une perte de recette, dès lors que leur versement a été effectué non pour concourir à l'équilibre de l'exploitation, mais en vertu d'une obligation, qu'elle soit légale ou conventionnelle, de réparation incombant à la partie versante, ne constituent des recettes concourant à la formation du bénéfice imposable que si la perte ou la charge qu'elles ont pour objet de compenser est elle-même de la nature de celles qui sont déductibles pour la détermination du bénéfice imposable ; qu'en vertu de l'article L. 245-5 du code de la sécurité sociale, la contribution prévue à l'article L. 245-1 du même code n'est pas au nombre des charges déductibles du résultat ; Considérant que la SAS BIOGEN IDEC FRANCE fait valoir qu'elle a fait l'objet d'une double imposition en ce qu'elle a, d'une part, acquitté ladite contribution et que, d'autre part, les sommes correspondantes, qui lui ont été remboursées au titre des exercices en litige par son commettant, en application de l'article 6-4-5 du contrat susmentionné, aux fins de l'indemniser du préjudice qu'elle a subi en raison du caractère non déductible de cette contribution, ont été imposées à l'impôt sur les sociétés ; que, toutefois, elle se borne, à l'appui de ses allégations, à produire une attestation en date du 15 mars 2010 selon laquelle la société Biogen Idec International BV lui aurait, après refacturation par ses soins, reversé intégralement, au titre respectivement des années 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005, la contribution sur les dépenses de promotion des médicaments payés aux URSSAF , à hauteur de 414 420 euros, 564 061 euros, 316 987 euros 171 780 euros, 146 731 euros et 160 130 euros ; qu'alors même que les remboursements en cause ne revêtiraient pas le caractère de recettes concourant à la formation du bénéfice imposable, la SAS BIOGEN IDEC FRANCE, qui, comme le fait valoir utilement l'administration, n'a pas constaté en produits les sommes litigieuses, n'apporte pas la preuve qu'elle les ait effectivement prises en compte pour la détermination de son résultat imposable à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices en cause ; que, par suite, le moyen tiré par la SAS BIOGEN IDEC FRANCE de ce qu'elle aurait fait l'objet d'une double imposition manque en fait et ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS BIOGEN IDEC FRANCE n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SAS BIOGEN IDEC FRANCE est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09VE03016 19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable. 61-04-01 Santé publique. Pharmacie. Produits pharmaceutiques.

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