CETATEXT000024910088 J0_L_2011_11_000000903101 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/91/00/CETATEXT000024910088.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 29/11/2011, 09VE03101, Inédit au recueil Lebon 2011-11-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03101 3ème Chambre plein contentieux C M. BRESSE CABINET ERNST & YOUNG SOCIETE D'AVOCATS Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête enregistrée le 9 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles présentée pour la SA IPSEN, dont le siège social est 65, quai Georges Gorse à Boulogne-Billancourt
(92100)par Me Van Hassel et Me de Sousa Correia, avocats à la Cour ; la SA IPSEN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0709064 en date du 26 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des compléments d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice 2000, à raison de la remise en cause, par l'administration, de l'application des dispositions du 1 de l'article 39 terdecies du code général des impôts aux redevances perçues par sa filiale, la SAS société de conseils de recherches et d'application scientifiques (SCRAS), pour l'exploitation, par les filiales de celle-ci, du brevet Somatuline et, à titre subsidiaire, de prononcer la décharge des impositions supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices 1998, 1999 et 2000, après correction de la détermination des redevances imposables au taux des plus-values à long terme perçues par la SAS SCRAS ; 2°) de prononcer la décharge et la restitution des impositions susmentionnées, assorties des intérêts moratoires ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 9 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le jugement attaqué est entaché d'omissions à statuer, en ce qui concerne, d'une part, l'absence de définition de la notion de concession de licence d'exploitation donnée par le droit fiscal et, d'autre part, l'application du régime fiscal du 1 de l'article 39 terdecies du code général des impôts aux redevances perçues par la SAS SCRAS ; qu'enfin, les premiers juges ont omis de statuer sur sa demande tendant à ce que soit ordonnée la correction de la détermination du résultat de la SAS SCRAS et, par voie de conséquence, celle du résultat d'ensemble déclaré par la SA IPSEN, ayant pour conséquence la décharge totale de l'imposition excédentaire mise en recouvrement correspondant au différentiel de taux existant entre le taux d'imposition des plus-values à long terme et celui de droit commun sur l'intégralité des redevances perçues par la SAS SCRAS ; que le jugement est insuffisamment motivé alors que les dispositions susmentionnées ne donnent pas la définition de la notion de concession de licence d'exploitation qu'elles visent ; qu'il résulte des travaux préparatoires et des débats concernant la loi du 12 juillet 1965 portant sur la modification du champ d'application du régime des plus et moins-values à long terme, que l'essor de l'exploitation des brevets et techniques en France était recherché ; que le 1 de l'article 39 terdecies du code général des impôts est donc applicable aux concessions de sous-licences d'exploitation, lesquelles sont assimilables à une concession, voire à une cession en raison du dessaisissement durable du concédant et à l'existence d'un intérêt économique réel et certain pour le sous-licencié ; qu'en l'absence de toute définition de la notion de concession de sous-licence d'exploitation, il y a lieu de se référer à la notion de concession définie par le droit de la propriété industrielle ; qu'en ce qui concerne la définition légale de la licence de brevet, il y a lieu de se reporter au code civil et à la doctrine civiliste qui assimile la licence de brevet à un bail ou à un contrat de louage, assimilation retenue par la loi de finances rectificative pour 1962, ainsi qu'à l'instruction administrative référencée 4 B-2-92 du 2 juin 1992 et à la documentation administrative de base référencée 4 B-2221 du 7 juin 1999, dans son point n° 7 ; que les concessions de sous-licence d'exploitation consenties à la SAS SCRAS par la société Biomeasure ont la même nature et les mêmes effets que des concessions de licence d'exploitation ; que l'administration fiscale fait une inexacte lecture de la jurisprudence administrative sur ce point ; que la SAS SCRAS a indubitablement apporté des améliorations aux procédés et techniques qui lui étaient concédés et s'était engagée à procéder aux essais pré-cliniques et cliniques pour développer et mettre en vente les produits concernés ; que les travaux de recherche ont duré cinq ans, à l'issue desquels une formule pharmaceutique a pu être mise au point sous la marque Somatuline ; que, contrairement à l'allégation de l'administration fiscale, ces travaux ont permis le développement d'une spécialité pharmaceutique commercialisable et que l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes en date du 11 avril 2000 lui était applicable ; qu'elle remplit les conditions du 1 de l'article 39 terdecies du code général des impôts dès lors que les droits concédés présentent le caractère d'éléments de l'actif immobilisé et ont été acquis à titre onéreux depuis plus de deux ans ; que la SAS SCRAS est titulaire de tous les droits d'exploitation du brevet ; que, dès lors, les droits qui ont été ainsi transférés à cette société sont similaires à ceux qui lui auraient été conférés si elle avait été propriétaire du brevet en cause ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2011 : - le rapport de Mme Riou, premier conseiller, - les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public, - et les observations de Me Mauget, pour la SA IPSEN. Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 octobre 2011, présentée par la SA IPSEN ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que les premiers juges ont estimé que la SAS société de conseils de recherches et d'application scientifiques (SCRAS), qui fait partie du périmètre d'intégration fiscale du groupe constitué sous la société mère intégrante Beaufour Ipsen, ayant sous concédé des licences d'exploitation de brevets qui lui avaient été concédées par sa filiale, la société américaine Biomeasure Incorporated, elle n'entrait dès lors pas dans les prévisions du 1 de l'article 39 terdecies du code général des impôts relatif à l'application du régime des plus-values à long terme au résultat net des concessions de licence d'exploitation ; que le Tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés par la société requérante, a écarté implicitement mais nécessairement comme étant dépourvus de portée les moyens relatifs à la distinction des notions de concession et de sous concession et à leur définition ; Considérant, toutefois, que, d'une part, le tribunal n'a pas répondu au moyen invoqué par la SAS SCRAS tiré de ce que celle-ci justifierait de l'apport direct d'améliorations aux procédés et techniques concédés lui permettant de se prévaloir du 1 de l'article 39 terdecies du code général des impôts ; que, d'autre part, les premiers juges n'ont pas statué sur les conclusions de la société requérante relatives à l'imposition supplémentaire mise à sa charge et relatives aux redevances versées par la SAS SCRAS à la société américaine Biomeasure au cours de l'exercice 2000 ; que, dès lors, le jugement est entaché d'irrégularité et doit être annulé ; qu'il y a lieu, dès lors, d'évoquer, pour y statuer immédiatement, la demande présentée par la société devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, postérieurement à l'introduction de l'instance devant le Tribunal, par deux décisions du 1er avril 2009, le directeur de la Direction générale des finances publiques d'Ile-de-France Ouest a prononcé des dégrèvements au titre de l'année 2000, à hauteur de 2 338 345 euros en droits et 101 747 euros en intérêts de retard en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés dû par la SA IPSEN, à hauteur de 233 834 euros en droits et 4 355 euros en intérêts de retard en ce qui concerne la contribution additionnelle sur cet impôt, et à 77 166 euros en droits et 3 182 euros en intérêts de retard en ce qui concerne la contribution temporaire sur l'impôt sur les sociétés ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la demande : Considérant qu'aux termes de l'article 39 terdecies du code général des impôts : 1. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values de cession de brevets, ou d'inventions brevetables, ainsi qu'au résultat net de la concession de licences d'exploitation des mêmes éléments. Il en est de même en ce qui concerne la plus-value de cession ou le résultat net de la concession d'un procédé de fabrication industriel qui remplit les conditions suivantes :
- a)le procédé doit constituer le résultat d'opérations de recherche ;
- b)il doit être l'accessoire indispensable de l'exploitation d'un brevet ou d'une invention brevetable ;
- c)Il doit être cédé ou concédé simultanément au brevet ou à l'invention brevetable dont il est l'accessoire et aux termes du même contrat que celui-ci. / Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les éléments mentionnés ci-dessus ne présentent pas le caractère d'éléments de l'actif immobilisé ou ont été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration ayant omis d'intégrer dans le résultat d'ensemble du groupe fiscalement intégré Beaufour Ipsen, les rehaussements des résultats de la SAS SCRAS de l'année 2000 découlant de la remise en cause du régime des plus-values à long terme pour les redevances perçues par la société SCRAS, aucune imposition supplémentaire n'a été mise en recouvrement au titre de l'année 2000, s'agissant de ce chef de redressement, les derniers éléments produits par la société requérante ne permettant pas d'établir le contraire ; que, par suite, la demande de la société tendant à la décharge des impositions dont s'agit ne peut qu'être rejetée comme irrecevable ; Considérant, toutefois, que la société requérante demande que ses impositions primitives soient réduites au motif que les redevances qu'elle a versées à la société Biomeasure ne devaient pas être déduites du montant des redevances perçues par elle sur les sociétés de distributions, et qu'en conséquence le régime de taxation des plus-values à long terme prévu par le 1. de l'article 39 terdecies du code général des impôts doit être appliqué au montant brut des redevances perçues, sans déduction des redevances versées, ce qui a pour effet d'accroître la base d'imposition selon le régime dérogatoire et pourrait conduire à une diminution de ses impositions ; qu'il convient donc de vérifier si ce régime trouve à s'appliquer aux redevances perçues des sociétés distributrices en 1998, 1999 et 2000 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'université américaine de Tulane a concédé à la société Biomeasure Incorporated, par un contrat de licence exclusive mondiale en date du 22 juin 1990, les brevets protégeant le principe actif pharmaceutique dénommé Lanréotide dont elle était titulaire ; que la société Biomeasure a simultanément sous concédé sa licence d'exploitation à sa société mère, la SAS SCRAS, cette dernière déposant en novembre 1990 un brevet européen relatif aux brevets concédés par la société Biomeasure, dont l'unique titulaire de l'ensemble des droits, titres et intérêts afférents au brevet des Etats-Unis est toujours l'université de Tulane ; que la SAS SCRAS a également sous sous-concédé les droits d'exploitation de ces brevets à l'une de ses filiales, la société Biotech, a créé la société Pharma Biotech pour fabriquer le produit et a déposé la marque Somatuline correspondant au principe Lanréotide, qui est exploitée par ses filiales depuis 1995 ; qu'en échange de la sous sous-concession de ses droits d'exploitation aux sociétés distributrices du groupe Ipsen sur la Somatuline , la SAS SCRAS perçoit de celles-ci des redevances à hauteur de 2 % de leur chiffre d'affaires au titre de la marque et de 6 % au titre du brevet ; que l'administration conteste le principe de l'assujettissement au taux réduit des plus-values à long terme des redevances perçues par la société SAS SCRAS au titre des exercices clos en 1998, 1999 et 2000 ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale n'a pas remis en cause l'application du taux réduit des plus-values à long terme aux redevances Somatuline gel correspondant à l'amélioration des procédés d'administration et de diffusion de la molécule Lanréotide, pour les années d'imposition en litige ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la société requérante a déposé un brevet relatif au procédé Somatuline gel est sans incidence sur l'application de ce régime ; Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante soutient que la sous concession d'une licence d'exploitation, voire, comme en l'espèce, une sous sous-concession de licence, peut être assimilée à une concession de licence d'exploitation au sens de l'article 39 terdecies précité ; qu'il résulte, toutefois, des termes mêmes de cet article que le bénéfice du régime des plus-values à long terme s'applique au résultat net de la concession de licences d'exploitation des brevets et des inventions brevetables et non aux redevances versées par un sous concessionnaire au concessionnaire qui lui aurait sous concédé sa licence d'exploitation ; que si elle se prévaut des travaux préparatoires et des débats concernant la loi du 12 juillet 1965 portant sur la modification du champ d'application du régime des plus et moins-values à long terme afin d'encourager fiscalement l'exploitation par des entreprises françaises des brevets et procédés techniques et de ce que l'essor de l'exploitation des brevets et techniques en France était recherché, il ne résulte cependant pas de ces travaux et débats que le législateur ait entendu étendre le régime de l'article 39 terdecies du code général des impôts aux sous concessions voire aux sous sous-concessions de licence d'exploitation ; Considérant, en troisième lieu, que la concession d'une licence d'exploitation est le contrat par lequel le titulaire d'un brevet concède à une personne, en tout ou partie, la jouissance de son droit d'exploitation moyennant le paiement d'une redevance ; qu'ainsi, la concession, par l'université de Tulane, d'une licence exclusive d'exploitation à la société américaine Biomeasure, concessionnaire, a eu pour effet de permettre à celle-ci, en échange de rémunération, de bénéficier d'un droit d'exploitation, et non de lui transmettre la propriété de ses brevets d'invention quelles que soient la durée et les modalités de la concession ; qu'ainsi, la société requérante ne saurait utilement soutenir que la propriété du brevet aurait été, en réalité, transférée par l'université de Tulane à la société Biomeasure ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le contrat de licence entre l'université de Tulane et la société américaine Biomeasure concernait exclusivement un brevet sur la molécule Lanréotide alors que la fabrication du produit commercialisé sous la marque Somatuline était, ainsi qu'il a été dit plus haut, le résultat des travaux de recherche menés pendant cinq ans par la société Ipsen Biotech pour mettre au point la formule pharmaceutique à base de Lanréotide ; que le contrat conclu le 22 novembre 1990 entre la SAS SCRAS, concédant, et la société Ipsen Biotech, licencié, stipule à l'article 3, relatif aux développements, que le Licencié s'engage à poursuivre ses efforts pour développer à ses frais la Molécule en au moins un produit afin d'exploiter ledit Produit dans les meilleurs délais sur le Territoire. Tout le savoir-faire généré par le Licencié restera sa propriété exclusive (...) L'enregistrement sera la propriété du Licencié ; que, dans ces conditions, la SAS SCRAS ne peut utilement soutenir qu'elle aurait elle-même amélioré les procédés pharmaceutiques dont s'agit avant de concéder les droits d'exploitation correspondants à ses filiales distributrices de la marque Somatuline en créant des procédés brevetés ou brevetables, ni qu'elle en aurait été la propriétaire, ce dont elle ne justifie par aucune pièce au dossier ; qu'il résulte de ce qui précède que les redevances perçues par la SAS SCRAS n'étaient pas éligibles aux dispositions du 1 de l'article 39 terdecies du code général des impôts, en ce qui concerne les exercices clos en 1998, 1999 et 2000, sur le terrain de la loi fiscale ; Considérant, en cinquième lieu, que la SA IPSEN ne peut utilement se prévaloir, en application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction administrative référencée 4 B-2-92 du 2 juin 1992 et de la documentation administrative de base référencée 4 B-2221 mise à jour au 7 juin 1999, qui ne contiennent aucune interprétation formelle de la loi fiscale dont la société pourrait se prévaloir dès lors qu'elles ne traitent pas le cas particulier des sous concession de licences d'exploitation de brevets ou de procédés brevetables ; que la SA IPSEN ne peut davantage utilement se prévaloir, sur le fondement des mêmes dispositions, de l'interprétation du texte fiscal que contiendrait l'instruction administrative référencée 4 A-10-06 du 26 juin 2006, qui est postérieure à la période d'imposition en litige ; qu'elle ne peut non plus se prévaloir ni de la réponse ministérielle du 6 avril 1982 faite à M. Sergheraert, député, alors que l'administration soutient sans être contredite que les redevances dont s'agit n'ont pas fait l'objet d'un amortissement, ni du point n° 41 de la documentation administrative de base référencée 4 D-1321 mise à jour au 26 novembre 1996, dès lors qu'il est constant que ces redevances n'ont pas fait l'objet d'une inscription en immobilisations au titre de l'année 2000 ; que, par suite, les redevances perçues par la SAS SCRAS en 2000 n'étaient pas éligibles aux dispositions du 1 de l'article 39 terdecies du code général des impôts sur le terrain de l'interprétation administrative de la loi fiscale ; Considérant dès lors que si la SA IPSEN fait valoir que la SAS SCRAS avait soumis au taux réduit des plus-values à long terme, une partie seulement des redevances perçues par ses filiales, pour un montant net des redevances versées à la société Biomeasure Incorporated, en assimilant à tort ces dernières à des frais d'exploitation de brevets et en déduisant ceux-ci de ses charges, ainsi, qu'il a été dit précédemment les redevances perçues ne sont pas éligibles aux dispositions du 1 de l'article 39 terdecies du code général des impôts ni sur le fondement de la loi fiscale, ni sur l'interprétation administrative de la loi fiscale ; que, par suite, la société IPSEN ne peut prétendre à aucune réduction de base imposable de l'année 2000 ; Sur les intérêts moratoires : Considérant, en tout état de cause, qu'en l'absence de litige né et actuel relatif à un refus de paiement des intérêts moratoires, les conclusions susvisées de la SA IPSEN sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par la SA IPSEN devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne peut qu'être rejetée ; Sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par la société IPSEN et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0709064 en date du 26 juin 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer pour l'année 2000 à hauteur de la somme de 2 2338 345 euros en droits et 101 747 euros d'intérêts de retard s'agissant de l'impôt sur les sociétés, à hauteur de 233 834 euros en droits et 4355 euros d'intérêts de retard s'agissant da la contribution additionnelle à cet impôt et à hauteur de 77 166 euros en droits et 3182 euros d'intérêts de retard s'agissant de la contribution temporaire sur l'impôt sur les sociétés. Article 3 : Le surplus de la demande présentée par la SA IPSEN devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et de ses conclusions présentées devant la Cour est rejeté. '' '' '' '' N° 09VE03101 2 19-04-02-01-03-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Évaluation de l'actif. Plus et moins-values de cession.