CETATEXT000024910090 J0_L_2011_11_000000903218 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/91/00/CETATEXT000024910090.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 24/11/2011, 09VE03218, Inédit au recueil Lebon 2011-11-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03218 6ème chambre plein contentieux C M. DEMOUVEAUX FRISON Mme Sylvie GARREC M. SOYEZ Vu l'ordonnance du 4 septembre 2009 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis la requête de Mme Evelyne A, enregistrée le 20 août 2009 sous le n° 09PA05259, à la Cour administrative d'appel de Versailles ; Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, sous le n° 09VE03218, présentée pour Mme Evelyne A demeurant ..., par Me Frison ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0502094 du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Gonesse à lui verser la somme de 15 328,85 euros en réparation des troubles dans ses conditions d'existence subis à raison de l'obligation de reverser à hauteur de ce montant, en application du 3° de l'article L. 86 du code des pensions, le trop-perçu qui lui a été réclamé par la caisse des dépôts et consignations de ses arrérages de pension des années 2001 et 2002 ; 2°) de faire droit à sa demande d'indemnisation ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Gonesse la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le jugement attaqué, qui ne répond à sa demande que par un seul considérant, est insuffisamment motivé ; qu'en omettant de vérifier si elle ne dépassait pas le plafond légal de cumul de sa pension de retraite avec une rémunération d'activité, le centre hospitalier de Gonesse a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que l'indemnité d'un montant de 15 328,85 euros qu'elle demande en réparation des troubles qu'elle a subis dans ses conditions d'existence en conséquence de cette faute correspond au trop-perçu de ses arrérages de pension qui lui ont été réclamés par la caisse de dépôts et consignations au titre des années 2001 et 2002 en application du 3° de l'article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que sa bonne foi ne peut être mise en cause ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2011 : - le rapport de Mme Garrec, rapporteur, - les conclusions de M. Soyez, rapporteur public, - et les observations de Me Bouyer pour le centre hospitalier de Gonesse ; Considérant que Mme d'ORLANDO, infirmière du secteur psychiatrique du centre hospitalier de Gonesse, admise sur sa demande à faire valoir ses droits à la retraite avec jouissance immédiate à compter du 1er janvier 1990, a repris, le 19 février 1996, en qualité d'agent non titulaire de l'Etat, une activité à mi-temps sur un poste d'infirmière dans ce même hôpital ; que, par une décision du 22 novembre 2004, la Caisse des dépôts et consignations, après avoir relevé que les revenus d'activité que l'intéressée avait perçus en 1999, 2000, 2001, 2002 lui avaient été versés en contravention avec les règles de cumul des pensions de retraite avec les rémunérations d'activité prévues par les dispositions du 3° de l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite, lui a réclamé la restitution d'une somme de 15 328,85 euros au titre de ses arrérages des années 2001 et 2002 ; que Mme A relève appel du jugement du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Gonesse à lui verser, à hauteur de ce montant, une indemnité en réparation des troubles dans les conditions d'existence qu'elle estime avoir subis à raison du remboursement de ce trop-perçu qui lui a été ainsi réclamé ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de ses énonciations que la décision des premiers juges comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et qu'elle n'est, par ailleurs, entachée d'omission à statuer ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé ne peut, par suite, qu'être écarté ; Sur les conclusions aux fins d'indemnisation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 86 du code des pensions civiles et militaires issu de la loi n° 70-1283 du 31 décembre1970 alors en vigueur : Les titulaires de pension qui ont été rayés des cadres soit sur leur demande, soit d'office par mesure de discipline, avant d'avoir atteint la limité d'âge qui leur était applicable dans leur ancien emploi, et qui perçoivent une rémunération d'activité servie par l'une des collectivités énumérées à l'article L. 84, ne peuvent bénéficier de leur pension avant d'avoir atteint l'âge correspondant à cette limite d'âge, sauf à percevoir, si la pension est supérieure à la nouvelle rémunération d'activité, une somme égale à l'excédent de la pension avec celui des émoluments correspondants à l'emploi qui lui est confié : (...) Les titulaires de pensions, dont la rémunération annuelle d'activité n'excède pas le quart du montant de la pension ou le montant du traitement afférent à l'indice 100 fixé par l'article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes subséquents ; Considérant que Mme A soutient que la restitution de ses arrérages de pension afférents aux années 2001 et 2002 à la Caisse des dépôts et consignations est imputable à une faute du centre hospitalier de Gonesse qui, en procédant à son recrutement en qualité d'agent non titulaire, ne lui a pas fourni d'informations suffisantes sur les conditions de cumul de sa pension de retraite avec sa rémunération d'activité prévues par l'article 86 précité du code des pensions de retraite et n'a pas, par ailleurs, vérifié si elle remplissait ces conditions pendant la période en cause ; que, toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait une telle obligation d'information et de conseil à son employeur ; qu'ainsi le préjudice que Mme A estime avoir subi à raison de la restitution dont elle se plaint ne saurait, en l'absence de faute du centre hospitalier de Gonesse, lui ouvrir de droit à réparation ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que lui soit versée une indemnité égale au montant des sommes qu'elle a indûment perçues et qu'elle a dû rembourser, pour ce motif, au titre des années en litige, ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09VE03218 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.