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10VE01064

CETATEXT000024910104 J0_L_2011_11_000001001064 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/91/01/CETATEXT000024910104.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 22/11/2011, 10VE01064, Inédit au recueil Lebon 2011-11-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01064 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS GALLAIS Mme Sophie COLRAT Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Lahoucine A, demeurant chez M. Mohamed B, ..., par Me Gallais, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0908770 en date du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 juin 2009 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que sa situation aurait du être examinée par la commission départementale du titre de séjour ; que l'avis du médecin-inspecteur de santé publique aurait du être recueilli ; que l'obligation de quitter le territoire n'a pas été motivée ; que la décision fait état d'un lieu de naissance erroné ; que le préfet n'a pas procédé à un examen détaillé de sa situation personnelle ; que son état de santé nécessite des soins en France ; qu'il a une promesse d'embauche et remplit les conditions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a plus de lien dans son pays d'origine et a deux enfants nés en France ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2011 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, - les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public, - et les observations de Me Gallais pour M. A ; Considérant que M. A fait appel du jugement en date du 17 décembre 2009 du Tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande d'annulation de la décision en date du 15 juin 2009 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; Considérant que, si l'arrêté litigieux mentionne un lieu de naissance erroné, cette erreur purement matérielle est sans incidence sur la légalité de ladite décision ; Considérant que si le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile exclut des étrangers pouvant faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire , le préfet n'est tenu de saisir pour avis le médecin-inspecteur de santé publique que lorsqu'il dispose d'éléments suffisamment précis permettant de supposer qu'un étranger entrerait dans le cadre de ces dispositions ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de titre de séjour du requérant aurait été assortie d'élément permettant de supposer que son état de santé se serait opposé à ce qu'il puisse faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû consulter le médecin-inspecteur de santé publique ; que, par ailleurs, s'il déclare souffrir d'asthme et de déminéralisation osseuse, M. A ne démontre pas que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il entrerait, de ce fait, dans la catégorie des étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d 'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A était, à la date de la décision attaquée, célibataire et sans charge de famille ; qu'il était présent en France depuis six ans et n'était pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le préfet, qui n'était pas tenu de consulter la commission départementale du titre de séjour, n'a pas par la décision attaquée méconnu les stipulations et les dispositions législatives susrappelées et porté une atteinte excessive au respect dû à la vie privée et familiale du requérant ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ; qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain susvisé : Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques et professionnelles. / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. (...) ; qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations et dispositions, que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'applique pas aux ressortissants marocains qui sollicitent leur admission au séjour en qualité de salarié ; que, par suite, c'est à bon droit que le préfet a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE01064 2 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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