CETATEXT000024910104 J0_L_2011_11_000001001064 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/91/01/CETATEXT000024910104.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 22/11/2011, 10VE01064, Inédit au recueil Lebon 2011-11-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01064 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS GALLAIS Mme Sophie COLRAT Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Lahoucine A, demeurant chez M. Mohamed B, ..., par Me Gallais, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0908770 en date du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 juin 2009 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que sa situation aurait du être examinée par la commission départementale du titre de séjour ; que l'avis du médecin-inspecteur de santé publique aurait du être recueilli ; que l'obligation de quitter le territoire n'a pas été motivée ; que la décision fait état d'un lieu de naissance erroné ; que le préfet n'a pas procédé à un examen détaillé de sa situation personnelle ; que son état de santé nécessite des soins en France ; qu'il a une promesse d'embauche et remplit les conditions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a plus de lien dans son pays d'origine et a deux enfants nés en France ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2011 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, - les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public, - et les observations de Me Gallais pour M. A ; Considérant que M. A fait appel du jugement en date du 17 décembre 2009 du Tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande d'annulation de la décision en date du 15 juin 2009 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; Considérant que, si l'arrêté litigieux mentionne un lieu de naissance erroné, cette erreur purement matérielle est sans incidence sur la légalité de ladite décision ; Considérant que si le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile exclut des étrangers pouvant faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire , le préfet n'est tenu de saisir pour avis le médecin-inspecteur de santé publique que lorsqu'il dispose d'éléments suffisamment précis permettant de supposer qu'un étranger entrerait dans le cadre de ces dispositions ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de titre de séjour du requérant aurait été assortie d'élément permettant de supposer que son état de santé se serait opposé à ce qu'il puisse faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû consulter le médecin-inspecteur de santé publique ; que, par ailleurs, s'il déclare souffrir d'asthme et de déminéralisation osseuse, M. A ne démontre pas que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il entrerait, de ce fait, dans la catégorie des étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.