CETATEXT000024910106 J0_L_2011_11_000001001236 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/91/01/CETATEXT000024910106.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 03/11/2011, 10VE01236, Inédit au recueil Lebon 2011-11-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01236 2ème Chambre contentieux répressif C M. BOULEAU LEQUILLERIER M. Hubert LENOIR Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société EUROBARGES, dont le siège social est situé 29 avenue Claude Monet à Vetheuil (Val-d'Oise), par Me Lequillerier, avocat ; la société demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance nos 0602853-0708872-0803050-0904389-0912912-0913429 en date du 19 février 2010 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, après les avoir jointes, rejeté ses demandes d'annulation de cinq états exécutoires émis par l'établissement public Voies Navigables de France (VNF) tendant au recouvrement de droits de péages fluviaux ; 2°) d'annuler ces cinq états exécutoires ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement public Voies Navigables de France le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société soutient que : - c'est à tort que le premier juge a estimé que le jugement de ses demandes ne relevait pas de la compétence de la juridiction administrative alors que les états exécutoires en question constituent une mesure d'application d'une délibération du conseil d'administration de l'établissement public, laquelle délibération a le caractère d'un acte réglementaire ; - dès lors que cette délibération n'a pas fait l'objet d'une publication, elle ne pouvait pas lui être opposable ; - le conseil d'administration de l'établissement n'est pas compétent pour instaurer des droits d'accès au réseau fluvial et doit se limiter à l'édiction de tarifs de péages ; - le péage ne pouvait être institué que par le législateur ; - l'assiette des péages est irrégulière compte tenu de l'institution de tarifs discriminatoires en sa défaveur ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi de finances n° 90-1168 du 29 décembre 1990 ; Vu la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 ; Vu le décret n° 91-696 du 18 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-197 du 20 août 1991 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 : - le rapport de M. Lenoir, président assesseur, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'établissement public Voies Navigables de France a, dans le cadre de la mission de gestion du domaine public fluvial qui lui a été confiée, mis à la charge de la société EUROBARGES le versement, par cinq états exécutoires émis les 27 mars 2006, 29 juillet 2007, 30 janvier 2008, 5 mars 2009 et 21 juillet 2009, des sommes respectives de 23 505,05 euros, 23 719,13 euros, 20 676,02 euros, 75 918,27 euros et 30 220 euros correspondant aux péages dont la société devait, en application des dispositions de l'article 1 de la loi susvisée du 29 décembre 1990, s'acquitter en sa qualité de transporteur de marchandises ; que la société EUROBARGES relève appel de l'ordonnance en date du 19 février 2010 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par ses soins de cinq demandes d'annulation desdits états exécutoires, a, après avoir joint ces demandes, rejeté celles-ci comme irrecevables en raison de l'incompétence de la juridiction administrative pour y statuer ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant que, selon l'article 1er de la loi du 31 décembre 1991 susvisée, l'établissement public Voies Navigables de France constitue un établissement public industriel et commercial ; que, par suite, les litiges nés de ses activités relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire à l'exception de ceux relatifs à ses activités qui, telle la réglementation, la police ou le contrôle, ressortissent par nature aux prérogatives de puissance publique ; Considérant qu'en vertu du I de l'article 124 de la loi de finances du 29 décembre 1990, l'établissement public Voies Navigables de France, qui s'est vu confier l'exploitation, l'entretien, l'amélioration, l'extension des voies navigables et de leurs dépendances et la gestion du domaine de l'Etat nécessaire à l'accomplissement de ses missions, a reçu l'autorisation de percevoir à son profit des redevances et droits fixes sur les personnes publiques ou privées pour l'usage d'une partie du domaine public ; qu'aux termes du III de l'article 124 de la même loi : Les transporteurs de marchandises ou de passagers (...) sont assujettis, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à des péages perçus au profit de l'établissement public lorsqu'ils naviguent sur le domaine public qui lui est confié (...) Le montant de ces péages est fixé par l'établissement (...) ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 20 août 1991 pris pour l'application de cet article 124 de la loi de finances pour 1991 : Pour le transport public de personnes réalisé à l'intérieur des limites du domaine confié à l'établissement public Voies Navigables de France, le transporteur acquitte un péage pour tout parcours effectué en utilisant le réseau fluvial. Les tarifs du péage sont fonction des sections de voies navigables empruntées par le transporteur, des caractéristiques du bateau, de la durée d'utilisation des voies du réseau et du trajet (...) ; qu'aux termes de l'article 5 de ce même décret : Le montant des péages prévus aux articles 1er, 2 et 3 du présent décret est fixé par le conseil d'administration de l'établissement public. Les péages prévus aux articles 2 et 3 du présent décret peuvent être établis sous la forme de forfaits de montants variables selon la durée d'utilisation du réseau par le bateau, la portion du réseau empruntée par celui-ci et les caractéristiques du bateau ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le tarif des péages que doivent acquitter les transporteurs pour le transport de marchandises réalisé à l'intérieur des limites du domaine public fluvial dont la gestion est confiée à l'établissement public Voies Navigables de France est fixé par une délibération à caractère réglementaire du conseil d'administration de cet établissement ; que les actes pris en application de cette délibération, au nombre desquels figurent les titres de perception émis pour le recouvrement des droits de péages, qui ont pour but de permettre à l'établissement public d'assurer la gestion du domaine public qui lui a été confié, ont le caractère de décisions administratives susceptibles de faire l'objet d'un recours en annulation devant la juridiction administrative ; que, par suite, la société EUROBARGES est fondée à soutenir qu'en rejetant comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ses demandes d'annulation des états exécutoires émis à son encontre par l'établissement public Voies Navigables de France, le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a entaché son ordonnance d'irrégularité et, en conséquence, à en demander l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu de renvoyer la société EUROBARGES devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour qu'il soit statué sur ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société EUROBARGES le versement à l'établissement public Voies Navigables de France de la somme que demande ce dernier au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de l'établissement public Voies Navigables de France le versement à la société EUROBARGES de la somme de 2 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance nos 0602853-0708872-0803050-0904389-0912912-0913429 du 19 février 2010 du président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée. Article 2 : La société EUROBARGES est renvoyée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise afin qu'il soit statué sur ses demandes. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société EUROBARGES est rejeté. '' '' '' '' N° 10VE01236 2 17-03-01-02-01-01 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par des textes spéciaux. Attributions légales de compétence au profit des juridictions judiciaires. Compétence des juridictions judiciaires en matière de responsabilité des personnes publiques. Exécution de certains services publics. 17-03-02-07-02 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel. Problèmes particuliers posés par certaines catégories de services publics. Service public industriel et commercial. 24-01-02 Domaine. Domaine public. Régime. 24-01-02-01-01-04 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation. Utilisations privatives du domaine. Redevances.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.