CETATEXT000024910111 J0_L_2011_11_000001001453 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/91/01/CETATEXT000024910111.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 22/11/2011, 10VE01453, Inédit au recueil Lebon 2011-11-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01453 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS DE CLERCK Mme Emmanuelle BORET Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 10 mai 2010, présentée pour M. Djibril A, demeurant chez M. B, ..., par Me De Clerck, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0913265 du 1er avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 octobre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention salarié et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention salarié dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et méconnaît les exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 ; un étranger sollicitant son admission exceptionnelle au séjour par le travail sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas tenu de présenter un visa long séjour et un contrat de travail visé par l'autorité administrative et ne peut, par voie de conséquence, se voir opposer un refus de séjour reposant sur ces motifs ; - la motivation alléguée est inopérante en tant qu'en application des dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait dû énoncer les considérations particulières tenant à la situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée et propres à définir en quoi l'admission exceptionnelle au séjour par le travail n'est pas satisfaite ; - bien que le préfet ait été saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté litigieux ne comporte aucune motivation relative à des motifs exceptionnels ou à des considérations humanitaires ; - la décision refusant la délivrance du titre de séjour sollicité est entachée d'un vice de procédure tiré, d'une part, de l'absence de saisine, par le préfet, de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et, d'autre part, du défaut de saisine, par la même autorité, de la commission du titre de séjour compte tenu de sa durée de résidence en France ; - contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas apprécié sa situation particulière ; - la circonstance que son métier ne figure pas sur la liste des métiers connaissant des difficultés de recrutement n'est pas de nature à faire obstacle à une régularisation sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour prévu à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en exigeant un visa long séjour et un contrat de travail visé par l'autorité administrative ; - le préfet a également commis une erreur de droit en s'abstenant de rechercher s'il justifiait de motifs exceptionnels pour prétendre à l'admission au séjour et n'a ainsi pas fait usage de son pouvoir d'appréciation ; les motifs exceptionnels qu'il invoquait, à savoir son intégration réussie, ses conditions de séjour, l'importance de son activité professionnelle dans un métier en pénurie de recrutement, sa participation à l'entretien de sa famille demeurée au pays et sa participation au développement économique de la France, n'ont pas été pris en compte ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance des autorisations de travail, sans opposition de la situation de l'emploi, aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union Européenne ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2011 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant nigérien, né en 1972, est entré en France en 1999, selon ses déclarations, et a sollicité, le 28 juillet 2009, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié , que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusée par un arrêté en date du 13 octobre 2009, lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination du Niger ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 13 octobre 2009 et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant, en premier lieu, que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale et, d'autre part, depuis l'intervention de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, la carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 313-10 ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention vie privée et familiale répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire ; Considérant, en second lieu, qu'au regard de l'obligation de motiver imposée par l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979, le préfet doit, s'il estime devoir rejeter une demande de carte de séjour temporaire présentée par un étranger sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, faire connaître les motifs pour lesquels ladite demande est rejetée, en indiquant, successivement au regard du droit à la vie privée et familiale puis du droit à l'emploi, les faits de l'espèce qu'il retient ou qu'il écarte ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. A a sollicité une demande de titre de séjour salarié en se prévalant de sa présence en France depuis 1999 et de l'emploi de plaquettiste sous contrat de travail à durée indéterminée qu'il exerce depuis 2002 au sein de la société JM BAT ; qu'il a présenté cette demande de régularisation sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel est au demeurant visé par l'arrêté attaqué ; qu'il suit de là qu'en indiquant que l'intéressé ne remplit pas les conditions de délivrance d'une autorisation de travail définies par l'arrêté susvisé, faute d'avoir obtenu un contrat de travail visé ou une autorisation de travail , le préfet n'a pas satisfait aux exigences de motivation issues de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'ainsi, son arrêté en date du 13 octobre 2009 doit être annulé pour ce motif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Considérant qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, il y a lieu seulement d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0913265 en date du 1er avril 2010 du Tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 13 octobre 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. '' '' '' '' N° 10VE01453 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.