CETATEXT000024910115 J0_L_2011_11_000001001496 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/91/01/CETATEXT000024910115.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 22/11/2011, 10VE01496, Inédit au recueil Lebon 2011-11-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01496 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS MERGUY Mme Emmanuelle BORET Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Driss A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Merguy, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0910276 en date du 9 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 8 septembre 2009 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à destination du Maroc ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté du préfet des Hauts-de-Seine ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour, pendant la durée de la procédure de réexamen de sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 050 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que, ressortissant marocain né en 1972, il réside en France depuis son entrée le 10 décembre 2001, et que, marié avec une ressortissante française, il est en cours de procédure de divorce ; que l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine est insuffisamment motivé ; qu'ayant formulé sa demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet avait obligation de saisir le DDTEP, même si la promesse d'embauche de M. A ne se situait pas dans un secteur en tension ; que l'arrêté a également méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où la seule famille du requérant est constituée de sa soeur et de son beau-frère, qui bénéficient de titres de séjour réguliers ; que cet arrêté révèle aussi une erreur manifeste d'appréciation, car il est bien intégré, sur les plans social et professionnel, a suivi des cours d'alphabétisation et maîtrise désormais le français ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2011 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant marocain né en 1972, relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire à destination du Maroc ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté comporte dans ses visas et ses motifs les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'ainsi, ledit arrêté répond aux exigences de motivation des actes administratifs ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ; que M. A fait valoir qu'il réside en France depuis le 10 décembre 2001, que sa soeur et son beau-frère résident régulièrement sur le territoire français et qu'il a tissé de nombreux liens affectifs, sociaux et professionnels en France pendant la durée de son mariage avec une ressortissante française ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier qu'il est en cours de procédure de divorce et qu'il n'a aucune charge de famille ; que, dans ces conditions, la décision litigieuse n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ; qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain susvisé : Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques et professionnelles. / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. (...) ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations et dispositions, que les dispositions de l'article L. 313-14 du code ne sont pas applicables aux ressortissants marocains, lesquels relèvent de l'accord franco-marocain susvisé, qui régit de manière complète les conditions dans lesquelles ces ressortissants peuvent être admis à séjourner en France pour y exercer une activité professionnelle ; que, par suite, c'est à tort que le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur lesdites dispositions pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A ; que, par voie de conséquence et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 8 septembre 2009 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le motif d'annulation du présent arrêt implique seulement que le préfet des Hauts-de-Seine réexamine la demande de M. A ; que, par suite, il y a lieu, en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans toutefois qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; qu'ainsi, son avocat peut se prévaloir de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Merguy, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 050 euros que l'avocat demande à ce titre ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0910276 du 9 février 2010 du Tribunal administratif de Versailles et l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 8 septembre 2009 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1050 euros à Me Merguy, avocat de M. A, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' N° 10VE01496 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.