CETATEXT000024910117 J0_L_2011_11_000001001633 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/91/01/CETATEXT000024910117.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 03/11/2011, 10VE01633, Inédit au recueil Lebon 2011-11-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01633 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU SAVIGNAT M. Hubert LENOIR Mme KERMORGANT Vu I°) le recours, enregistré le 26 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 10VE01633, présentée pour le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0901191 en date du 11 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a, à la demande de la SCI du Parc, annulé l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 2 janvier 2007 déclarant cessible un immeuble situé 2, rue Lesault / 46, rue des Grilles à Pantin ; Le ministre soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la publication de l'avis d'ouverture d'enquête n'avait pas été effectuée dans les conditions fixées dans les conditions fixées par l'article R.11-4 du code de l'expropriation ; - La circonstance que lavis en question n'a été publié que dans un seul journal n'est pas de nature à suffire à entacher d'irrégularité l'avis en question compte tenu de l'importance limitée de l'opération envisagée et de son caractère localisé ; en effet, la SCI du Parc n'a nullement été empêchée de présenter ses observations ; ........................................................................................................................................................... Vu II°) la requête, enregistrée le 27 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 10VE01634, présentée pour le COMMUNE DE PANTIN représentée par son maire, par Me Seban, avocat ; la commune demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901191 en date du 11 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a, à la demande de la SCI du Parc, annulé l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 2 janvier 2007 déclarant cessible un immeuble situé 2, rue Lesault / 46, rue des Grilles à Pantin ; 2°) de mettre à la charge de la SCI du Parc le versement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune soutient que : - la demande d'annulation présentée en première instance était irrecevable faute pour la SCI d'avoir respecté le délai de recours de deux mois ; - l'auteur de la décision avait été régulièrement habilité pour la prendre ; - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la publication de l'avis d'ouverture d'enquête n'avait pas été effectuée dans les conditions fixées dans les conditions fixées par l'article R. 11-4 du code de l'expropriation ; - La circonstance que lavis en question n'a été publié que dans un seul journal n'est pas de nature à suffire à entacher d'irrégularité l'avis en question compte tenu de l'importance limitée de l'opération envisagée et de son caractère localisé ; en effet, la SCI du Parc n'a nullement été empêchée de présenter ses observations ; - l'avis du service des domaines avait été rendu un peu plus d'un an avant l'opération et pouvait donc être pris comme référence pour l'estimation des dépenses de l'opération ; - l'utilité publique du projet est effective dès lors que l'opération a pour but d'accroître le parc de logements sociaux dont la commune a besoin et que, par ailleurs, il s'agit de résorber une zone d'insalubrité ; Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 10 février 2011, présenté pour la SCI du Parc par Me Savignat, avocat ; la SCI conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'État et de la COMMUNE DE PANTIN le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La SCI soutient que : - Sa demande de 1ère instance était recevable dès lors que l'arrêté de cessibilité lui a été notifié sans qu'il n'ait été fait état des voies et délais de recours ; - cet arrêté a été signé par une autorité incompétente pour le faire ; - l'arrêté en question est insuffisamment motivé ; - il est illégal par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté du 17 janvier 2006 déclarant d'utilité publique l'opération justifiant l'achat de l'immeuble lui appartenant dès lors que l'enquête préalable à cet arrêté a été réalisée en méconnaissance des dispositions de l'article R. 11-4 du code de l'urbanisme ; - l'avis du service des domaines était trop ancien pour justifier le prix mentionné dans l'avis déclaratif d'utilité publique ; - le projet envisagé est dépourvu d'utilité publique en raison de l'absence de tout projet sérieux de la commune ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 : - le rapport de M. Lenoir, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - les observations de Me Abbal substituant Me Seban pour la COMMUNE DE PANTIN, - et les observations de Me Savignat de la SCP d'avocats Berger-Bosquet-Savignat pour la SCI du Parc ; Considérant que, par une délibération en date du 1er juillet 2004, le conseil municipal de la COMMUNE DE PANTIN a sollicité, auprès du préfet de la Seine Saint Denis, l'ouverture d'une enquête conjointe d'utilité publique et parcellaire afin de permettre l'acquisition par la commune d'un immeuble appartenant à la SCI du Parc situé au n° 2, rue Lesault et 46, rue des Grilles dans le but de procéder à la réalisation d'un programme de logements sociaux ; que, par un arrêté en date du 30 septembre 2005, le préfet de la Seine Saint Denis a ordonné l'ouverture conjointe des enquêtes d'utilité publique et parcellaire, lesquelles se sont déroulées du 26 octobre 2005 au 18 novembre 2005 ; que le commissaire enquêteur a déposé son rapport le 5 décembre 2005 en donnant un avis favorable à la déclaration d'utilité publique de l'opération ; que, par un arrêté en date du 17 janvier 2006, le préfet de la Seine Saint Denis a déclaré d'utilité publique l'acquisition de l'immeuble mentionné ci-dessus, puis, par un deuxième arrêté du 2 janvier 2007, a déclaré cessible ledit immeuble cadastré AK 53 ; que le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et la COMMUNE de PANTIN relèvent appel du jugement en date du 11 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil, saisi par la SCI du Parc, d'une demande d'annulation de l'arrêté portant cessibilité de l'immeuble, a annulé celui-ci ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes n° 10VE01633 et n° 10VE01634 sont relatives à un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si la COMMUNE DE PANTIN soutient que le premiers juges auraient soulevé d'office un moyen qui n'était pas d'ordre public en statuant sur la légalité de l'arrêté prononçant la déclaration d'utilité publique de l'opération dont la publicité aurait été irrégulière, ce moyen manque en fait dès lors que le tribunal, s'il a commis une erreur matérielle en invoquant le défaut de publicité de l'arrêté du 17 janvier 2006, a, en revanche, répondu au moyen dont il était saisi s'agissant de l'illégalité entachant cet arrêté en conséquence du défaut de publicité de l'arrêté faisant connaître l'ouverture de l'enquête publique ; que, dès lors, ce moyen concernant à la régularité du jugement doit être rejeté ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ; que les arrêtés de cessibilité doivent faire l'objet d'une notification aux personnes concernées ; que si l'arrêté du 2 janvier 2007 déclarant cessible l'immeuble faisant l'objet de la déclaration d'utilité publique du 17 janvier 2006 mentionnée plus haut a fait l'objet d'une notification effectuée le 24 janvier 2007 auprès de la SCI du Parc, cette notification ne comportait pas la mention des voies et délais de recours ; que, par suite, la COMMUNE DE PANTIN n'est pas fondée à soutenir que la demande présentée devant les premiers juges par la SCI du Parc aurait été irrecevable comme forclose ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : Un avis au public faisant connaître l'ouverture de l'enquête est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents huit jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou tous les départements intéressés (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis au public relatif à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique sur le fondement de laquelle a été adopté l'arrêté attaqué a seulement été publié dans l'édition locale datée du samedi 14 octobre 2005 du journal Le Parisien et que cette publication a été renouvelée dans l'édition du 26 octobre 2005 du même journal ; que ni le ministre ni la commune ne contestent l'absence de publication de cet avis dans un deuxième journal local ou régional et ne justifient cette méconnaissance des dispositions précitées de l'article R.11-4 du code de l'expropriation ; que, dès lors, et compte tenu du fait que la méconnaissance desdites dispositions prive les personnes intéressées d'une garantie essentielle concernant leur droit d'être informées d'une procédure de consultation préalable à une mesure d'expropriation, c'est à bon droit que le premiers juges ont estimé que cette omission d'une formalité substantielle de la procédure d'enquête préalable était de à justifier l'annulation de l'arrêté du 2 janvier 2007 déclarant cessible l'immeuble faisant l'objet de la déclaration d'utilité publique du 17 janvier 2006 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE PANTIN et le MINISTRE de L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté précité du 2 janvier 2007 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SCI du Parc, qui n'est pas la partie perdante, le versement de la somme demandée par la COMMUNE DE PANTIN au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'État et de la COMMUNE DE PANTIN, pris ensemble, le versement à la SCI du Parc d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et la requête de la COMMUNE DE PANTIN enregistrés sous les nos 10VE01633 et 10VE01634 sont rejetés. Article 2 : Il est mis à la charge de l'État et de la COMMUNE DE PANTIN, pris ensemble, le versement à la SCI du Parc d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 10VE01633-10VE01634 2 34-02-01-01-005 Expropriation pour cause d'utilité publique. Règles générales de la procédure normale. Enquêtes. Enquête préalable. Procédure d'enquête.
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