CETATEXT000024910119 J0_L_2011_11_000001001851 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/91/01/CETATEXT000024910119.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 04/11/2011, 10VE01851, Inédit au recueil Lebon 2011-11-04 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01851 3ème Chambre plein contentieux C M. BRESSE BORREL Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Abderrazak A, élisant domicile chez Me Borrel, ..., par Me Borrel, avocat à la Cour ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0608935 en date du 13 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002 ; 2°) de prononcer la décharge et la restitution des impositions en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que la proposition de rectification en date du 29 juillet 2004 était insuffisamment motivée notamment au regard des motifs les faisant regarder comme bénéficiaires de revenus distribués par la société Sarah ; qu'ainsi, les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et celles de la loi du 11 juillet 1979 ont été méconnues ; qu'ils n'ont pas été mis en mesure d'avoir un débat contradictoire avec l'administration, notamment lors des deux interventions du vérificateur les 19 et 24 mars 2004 et de la réunion de synthèse du 6 avril 2004 qui a eu lieu sans la présence du gérant de la société ; que le délai de trois mois prévu à l'article L. 52 du livre des procédures fiscales n'a pas été respecté ; que, sur le bien-fondé des impositions en litige, l'administration ne pouvait regarder la comptabilité de l'entreprise comme non probante dès lors que cinq cahiers journaliers annotés ont été produits ; que l'administration n'établit pas qu'ils aient eu la disposition juridique des sommes en cause ; que la méthode de reconstitution retenue par le vérificateur, à partir des quantités de pains fabriqués, est viciée, imprécise et sommaire en ce qu'elle n'est pas adaptée à la vente de sandwiches de type kebab , dont l'activité diffère de celle d'une boulangerie-pâtisserie ; que la reconstitution du chiffre d'affaires aurait dû prendre en compte le stock de viande acheté et revendu ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2011 : - le rapport de Mme Riou, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que la SARL Sarah, qui a pour activité l'exploitation d'un restaurant de spécialités turques, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 2001 et 2002 à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié des rehaussements, selon la procédure de redressement contradictoire pour l'année 2001 et d'imposition d'office pour l'année 2002, en l'absence de déclaration de résultats, et a simultanément imposé les sommes ainsi réintégrées dans les résultats de la société entre les mains de M. A, gérant majoritaire de celle-ci, en tant que revenus distribués, au titre des années 2001 et 2002, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision du 4 novembre 2010, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine a prononcé le dégrèvement des sommes de 46 154 euros en droits et de 27 115 euros en pénalités au titre des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme A avaient été assujettis au titre de l'année 2001 ; que les conclusions de la requête relatives à l'année 2001 sont, dès lors, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions (...) ; que lorsque le contribuable a fait l'objet d'une procédure d'imposition d'office, la régularité de la motivation de la notification des redressements résultant de la mise en oeuvre de cette procédure doit être appréciée au regard des dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, celles de l'article L. 57 du même livre, étant applicables aux seuls rehaussements d'imposition notifiés dans le cadre de la procédure contradictoire ; Considérant que, d'une part, M. et Mme A ayant fait l'objet d'une imposition d'office en ce qui concerne l'année 2002, ils ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 57 susmentionné du livre des procédures fiscales ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 2 septembre 2004 indiquait avec précision le montant et les motifs des rectifications opérées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre de l'année 2002 restant en litige, ainsi que les modes de calcul et les conséquences financières de ces rectifications et qu'elle reprenait les éléments figurant dans la proposition de rectification adressée à la SARL Sarah, dont M. A était le gérant et l'associé à hauteur de 95 % des parts sociales, en mentionnant notamment les motifs pour lesquels la comptabilité de celle-ci avait été regardée comme non probante et faisait référence à la méthode de reconstitution des recettes à partir des factures d'achats de farine et aux modalités de calcul retenues ; qu'elle répondait ainsi aux exigences de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales applicables en l'espèce ; Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard à l'obligation faite à l'administration d'établir les impôts dus par tous les contribuables d'après leur situation au regard de la loi fiscale, les décisions par lesquelles elle met une imposition à la charge d'une personne physique ou morale ne peuvent, en dépit de la sujétion qui en résulte pour cette dernière, être regardées comme des décisions administratives individuelles défavorables , au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, y compris dans le cas où il s'agit d'une imposition supplémentaire découlant d'un rehaussement des bases déclarées par le contribuable ; que, par suite, M. et Mme A ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions ; Considérant, en troisième lieu, que les éventuelles irrégularités dont peut être entachée la procédure d'imposition d'une société sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'établissement des impositions mises à la charge des bénéficiaires des revenus réputés distribués par cette société en application des dispositions du 1 de l'article 109 et de l'article 117 du code général des impôts ; que, par suite, les moyens tirés de l'absence éventuelle d'un débat oral et contradictoire ou de la méconnaissance de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales lors de la vérification de comptabilité de la SARL Sarah sont inopérants ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition et qu'aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : Dans le cas prévu à l'article L. 193, le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ; que l'imposition de l'année 2002 restant en litige ayant été établie d'office, la preuve de l'exagération des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu dont s'agit incombe aux contribuables, en vertu de ces dispositions ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 1 l'article 109 du code général des impôts : Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la SARL Sarah n'a produit aucun brouillard de caisse ni de bande de caisse enregistreuse et que la globalisation des recettes journalières n'était pas accompagnée d'un relevé détaillé de nature à justifier la consistance du chiffre d'affaires ; que, si les requérants avaient fourni lors du contrôle cinq cahiers numérotés et annotés comportant le détail des recettes journalières, ils n'en justifient pas ; qu'ainsi, la comptabilité de la société ne pouvait être regardée comme présentant un caractère probant ; Considérant, d'autre part, que le vérificateur a reconstitué les bases d'imposition à partir des factures d'achats de farine présentées par M. A lors de ses interventions sur place et des précisions apportées par celui-ci sur les conditions d'exercice de la sandwicherie, et notamment sur la ventilation entre les ventes sur place et à emporter, sur les prix pratiqués, sur la composition des sandwiches et sur le poids approximatif des ingrédients utilisés ; qu'il a déterminé le nombre de pains fabriqués à partir de ces données et appliqué un taux de perte de 10 % correspondant à la fabrication de ces pains, puis un taux d'offert de 2 % et un taux de perte de 13 % sur les ventes ; que, contrairement à l'allégation des requérants, cette méthode, qui ne peut être regardée comme imprécise ou excessivement sommaire, compte tenu des données dont le vérificateur disposait, n'était pas uniquement calquée sur celle généralement retenue pour l'activité de boulangerie-pâtisserie mais tenait compte des spécificités et des conditions d'exploitation propres au commerce vérifié ; que les requérants se bornent à se prévaloir d'une méthode alternative de reconstitution des recettes à partir des stocks et achats de viande, sans justifier qu'une telle évaluation serait plus précise, alors que l'administration soutient, sans être sérieusement contredite, que cette méthode ne saurait être retenue dès lors que trois produits aux prix hétérogènes étaient utilisés et que le poids de viande pour un sandwich de type kebab n'était pas précisé ; que, par suite, la méthode de reconstitution retenue par le vérificateur ne saurait être regardée comme ayant été excessivement sommaire ou radicalement viciée dans son principe et établit l'existence de distributions ; Considérant, enfin, qu'il n'est pas contesté que M. A détenait personnellement 95 % des parts de la SARL Sarah dont il était, par ailleurs, le gérant majoritaire et qu'il assurait la gestion, l'administration et l'exploitation dès lors qu'il était le seul à disposer de l'autorisation de signature sur le compte bancaire de cette société et était le principal interlocuteur pour les opérations de signature de contrats, d'achats ou d'encaissements ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a estimé que M. A se comportait en maître de l'affaire et qu'il avait appréhendé les revenus distribués par la société susmentionnée ; qu'il suit de là que M. et Mme A ne démontrent pas que les sommes restant en litige ne constituaient pas un revenu distribué au sens du 2° du 1 de l'article 109 précité du code général des impôts, imposable entre leurs mains ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande, s'agissant des impositions restant en litige ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre de l'année 2001. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté. '' '' '' '' N° 10VE01851 2 19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.
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