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10VE02220

CETATEXT000024910121 J0_L_2011_11_000001002220 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/91/01/CETATEXT000024910121.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 04/11/2011, 10VE02220, Inédit au recueil Lebon 2011-11-04 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02220 3ème Chambre excès de pouvoir C M. BRESSE GRENIER Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Zahir A, demeurant chez M. B, ..., par Me Grenier, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement no 0911023 en date du 10 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 juillet 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que le jugement attaqué est entaché d'omission à statuer en ce qui concerne l'insuffisance de motivation de l'arrêté du préfet s'agissant de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le défaut d'examen particulier de sa situation ; qu'une erreur manifeste d'appréciation et une erreur de droit ont été commises en ce qui concerne les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de son expérience professionnelle et que l'absence de justificatifs ne pouvait lui être opposée sur le fondement de ces dispositions ; que l'absence de visa de long séjour et de contrat de travail visé ne pouvait pas davantage lui être opposée pour la délivrance du titre pour motifs exceptionnels ; que l'avis défavorable du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est fondé sur une erreur de fait et est insuffisamment motivé, s'agissant de son expérience professionnelle ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues dès lors qu'il réside en France depuis plus de dix ans ; qu'en effet, il est entré sur le territoire français en 1999, avec sa compagne et ses deux enfants nés en 1994 et 1995, ces derniers étant d'ailleurs scolarisés, et que deux autres enfants sont nés en 2001 et 2004 ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2011 : - le rapport de Mme Riou, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant turc né le 1er juin 1966, relève régulièrement appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 juillet 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Sur la légalité de l'arrêté du 31 juillet 2009 : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que si M. A n'établit pas son entrée en France en 1999, avec sa compagne et ses deux enfants nés en 1994 et 1995, il ressort cependant des pièces du dossier que l'ensemble de la famille du requérant réside en France au moins depuis 2001, ainsi qu'en attestent la naissance de deux autres enfants du couple, en 2001 et en 2004, les demandes de titres de séjour présentées par l'intéressé et sa compagne rejetées en août 2006 et en décembre 2007 ; qu'en outre, plusieurs contentieux ont été formés par les intéressés entre 2006 et 2009 dont il ressort que ceux-ci ont été mis en possession de plusieurs autorisations provisoires de séjour en qualité d'accompagnants d'enfant malade, compte tenu de l'état de santé du plus jeune de leurs enfants, en 2006 et en 2007 ; que leurs deux premiers enfants étaient toujours scolarisés au titre de l'année scolaire 2008-2009 ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée du séjour de M. A et de sa famille sur le territoire français, l'arrêté préfectoral attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet acte a été pris et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 31 juillet 2009 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant qu'eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à M. A d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer ce titre dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Grenier, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Grenier d'une somme de 1 500 euros ; DECIDE : Article 1er : Le jugement no 0911023 du Tribunal administratif de Montreuil en date du 10 juin 2010 et l'arrêté du 31 juillet 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale . Article 3 : L'Etat versera à Me Grenier, avocat de M. A, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' N° 10VE02220 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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