CETATEXT000024910125 J0_L_2011_11_000001002311 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/91/01/CETATEXT000024910125.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 22/11/2011, 10VE02311, Inédit au recueil Lebon 2011-11-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02311 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS HERRERO Mme Emmanuelle BORET Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Abdoulaye A, demeurant chez M. Ganda B, ..., par Me Herrero, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0913626 du 10 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 novembre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que: - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé dès lors que, pour refuser de l'admettre au séjour, le préfet s'est borné à une formulation stéréotypée qui ne tient pas compte de sa situation personnelle ; - l'arrêté préfectoral est entaché d'erreur de droit dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu son pouvoir discrétionnaire lui accordant la faculté de délivrer un titre de séjour ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside et travaille en France depuis six ans et qu'il justifie d'une bonne intégration ; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie d'une présence de six ans sur le territoire français et qu'il a ses attaches privées en France ; - le préfet a commis une erreur de droit en n'examinant pas sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui opposant l'absence de visa d'une durée supérieure à trois mois ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2011 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant mauritanien, relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 2 novembre 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; Considérant en premier lieu qu'il ressort des mentions portées sur l'arrêté attaqué, que M. le préfet de la Seine-Saint-Denis a analysé la demande de titre de séjour présentée par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A soutient que le préfet aurait commis une erreur de droit en n'examinant pas sa demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du même code ; que cependant M. A n'a pas produit de copie de la demande qu'il a présentée à l'administration ; qu'outre les décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la commission des recours des réfugiés le déboutant de sa demande d'asile politique, les pièces qu'il produit pour établir cette allégation consistent en un contrat de travail sur un papier sans en-tête, et en des bulletins de salaires dépourvus de garantie d'authenticité suffisante ; qu'ainsi, ces documents ne contredisent pas l'analyse que le préfet a faite de sa demande sur le terrain des dispositions de l'article L. 313-10 du même code ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'était pas tenu d'examiner sa demande sur un autre fondement que celui invoqué par l'intéressé, n'a donc commis aucune erreur de droit en n'examinant pas la demande de l'intéressé sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 dudit code ; Considérant en deuxième lieu que l'arrêté du préfet, qui mentionne les éléments de droit et de fait qui le fondent, et notamment l'absence de visa de long séjour, est suffisamment motivé, permettant ainsi à l'intéressé d'en contester utilement les motifs ; Considérant en troisième lieu que si le préfet a apprécié surabondamment la vie privée et familiale de M. A au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article est inopérant à l'encontre de la décision du 2 novembre 2009 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité en qualité de salarié ; Considérant enfin qu'alors même que M. A résiderait en France depuis six années, il n'établit pas qu'en ne lui délivrant pas de titre de séjour par application de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE02311 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.