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10VE02343

CETATEXT000024910127 J0_L_2011_11_000001002343 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/91/01/CETATEXT000024910127.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 04/11/2011, 10VE02343, Inédit au recueil Lebon 2011-11-04 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02343 3ème Chambre plein contentieux C M. BRESSE BINET M. Franck LOCATELLI M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Hacen A, demeurant ..., par Me Binet, avocat à la Cour ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703491 en date du 12 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à leur charge au titre de la période allant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 ; 2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent qu'en refusant de leur préciser l'origine et la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice du droit de communication, et de leur communiquer la nature des pièces du dossier judiciaire ayant servi à fonder les redressements, l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales et, par suite, entaché la procédure d'imposition d'irrégularité ; que les premiers juges ont inexactement appréciés les faits qui leur étaient soumis ; que l'administration n'établit pas que M. A aurait eu la qualité d'associé d'une société de fait constituée entre lui-même et deux autres personnes ; que le jugement du Tribunal de grande instance de Nanterre en date du 8 mars 2006 ne permet pas de conclure en ce sens, mais seulement à l'intervention marginale de M. A sur cinq véhicules sur un total de quarante-six ; que M. A n'avait pas le pouvoir d'engager la société auprès des tiers ; qu'il a été relaxé du chef de poursuite d'usage de fausses plaques ou d'inscriptions apposées sur un véhicule à moteur ; qu'il n'a manipulé aucun fond, n'a participé à aucune opération de revente de véhicules et n'a été condamné à indemniser aucune partie civile ; que l'administration n'a relevé sur ses comptes bancaires aucun revenu inexpliqué au titre de l'année 2000 ; que l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles rendu le 24 novembre 2006 établit qu'un tiers exerçait seul la direction de l'entreprise ; que d'autres protagonistes ont joué un rôle plus important que lui sans pour autant être regardés comme associés d'une société de fait ; que divers prête-noms peuvent également être retenus comme associés ; qu'alors que le Tribunal de grande instance de Nanterre a identifié treize personnes ayant participé à l'activité en cause, l'administration ne justifie pas de la différence de traitement dont M. A a été l'objet, la qualité d'associé n'ayant été retenue qu'à l'encontre de trois personnes, dont lui-même ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2011 : - le rapport de M. Locatelli, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que M. et Mme A ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle à la suite duquel l'administration, suivant la procédure de taxation d'office sur le fondement de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, a mis à leur charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant, en droits et intérêts de retard, de 74 681 euros au titre de la période allant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement en date du 12 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des rappels litigieux ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, selon lequel l'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76 et, si le contribuable en fait la demande, de lui communiquer, avant la mise en recouvrement, une copie de ces documents, est issu de l'article 27 de l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 ; que cet article n'était donc pas applicable aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux courant sur la période allant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 notifiés le 8 février et le 4 octobre 2001 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'administration en aurait méconnu ces dispositions ne peut qu'être écarté ; Considérant, toutefois, qu'il incombait à l'administration, quelle que soit la procédure de redressement mise en oeuvre, d'informer le contribuable dont elle envisage de rehausser les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit de communication et qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements, afin que l'intéressé ait la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur, pour rectifier d'office la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée de M. A en raison de sa participation à une société de fait au titre de la période allant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 a indiqué dans les notifications de redressement des 8 février et 4 octobre 2001 qu'il s'est fondé sur des renseignements obtenus dans l'exercice du droit de communication auprès de l'autorité judiciaire et figurant dans le dossier de l'instruction ouverte à l'encontre de M. A et de deux autres personnes ; que ces notifications précisent que les éléments de fait ainsi recueillis résultent, soit de témoignages de clients, de prête-noms et de fournisseurs, soit de pièces trouvées lors des différentes perquisitions, telles que des papiers d'identité, des mandats cash utilisés pour le paiement des achats d'épaves, des numéros de puces pour téléphones mobiles, des clefs, des plaques d'immatriculation, des factures ou encore des codes d'autoradio ; que ces éléments ont permis d'établir le rôle joué par chacun des trois protagonistes et, notamment, de les regarder comme ayant réalisé, chacun en ce qui le concerne, des apports en industrie dans le but de s'associer en vue de constituer une société de fait ayant pour objet le commerce de véhicules d'occasion, qui étaient d'abord volés par une première personne, maquillés ensuite par M. A et, enfin, revendus par une troisième personne ; que le vérificateur a également annexé à ces notifications de redressement un tableau de synthèse précisant, en particulier, les types de véhicules concernés, les interventions dont ils avaient été l'objet, ainsi que les dates et prix de vente ; qu'eu égard aux informations, à la fois nombreuses et précises rapportées dans les notifications de redressements des 8 février et 4 octobre 2001, l'administration doit, dans ces conditions, être regardée comme ayant mis le contribuable à même de connaître la teneur des renseignements obtenus auprès de l'autorité judiciaire, le mettant, par suite, en situation de pouvoir les discuter ou de demander la communication des documents qui en étaient le support nécessaire, ce que M. A a d'ailleurs fait dans les courriers qu'il a adressés à l'administration les 6 mars et 31 octobre 2001 ; Considérant, en deuxième lieu, que l'obligation faite à l'administration de tenir à la disposition du contribuable qui le demande avant la mise en recouvrement des impositions, les documents ou copies de documents qui contiennent les renseignements qu'elle a utilisés pour procéder aux redressements ne peut porter que sur les documents originaux ou les copies de ces documents effectivement détenus par les services fiscaux ; que, par suite, au cas où les documents que le contribuable demande à examiner sont détenus, non par l'administration fiscale qui en a seulement pris connaissance dans l'exercice de son droit de communication, mais, comme en l'espèce, par l'autorité judiciaire, il appartient à l'administration fiscale de renvoyer l'intéressé vers ce service ; qu'en revanche, au cas où l'administration, dans l'exercice de son droit de communication, a pris des copies des documents détenus par un autre service, elle est tenue de les mettre à la disposition du contribuable qui borne sa demande à l'examen de ces copies ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a demandé à l'administration dans les courriers précités des 6 mars et 31 octobre 2001 de tenir à sa disposition les pièces dont le service avait pris connaissance dans l'exercice de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire et qu'il avait utilisés pour redresser, par voie de taxation d'office, ses bases d'imposition ; que, dans ses réponses écrites des 20 septembre et 20 décembre 2001, l'administration a rappelé que les éléments mentionnés dans les notifications de redressement avaient été obtenus dans l'exercice du droit de communication, grâce à la consultation du dossier d'instruction judiciaire ; que, toutefois, eu égard à l'importance et au caractère volumineux de ce dossier d'instruction, qui n'avait pas été photocopié, le vérificateur précisait que le contribuable pouvait néanmoins en consulter les pièces en se rapprochant, par l'intermédiaire de son avocat, du juge d'instruction chargé de l'affaire ; qu'ainsi, en proposant à M. A ces modalités pratiques de communication destinées à tenir compte de la nature et du volume des documents demandés, dont il ne résulte pas de l'instruction que le service des impôts en avait copies, et alors même que l'intéressé n'aurait pas eu un accès direct et personnel aux pièces du dossier, autrement que par l'intermédiaire de son avocat, l'administration n'a pas entaché la procédure d'imposition d'irrégularité ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que l'existence d'une société de fait pour l'exploitation d'une entreprise résulte tant des apports faits à cette entreprise par deux ou plusieurs personnes, que de la participation de celles-ci à la direction et au contrôle de l'affaire, ainsi qu'aux bénéfices et aux pertes ; Considérant qu'il résulte des éléments du dossier d'instruction ouvert à l'encontre de M. A et de deux autres personnes, des chefs de vol et recel de véhicules d'occasion en bande organisée, et du jugement de condamnation du requérant à dix-huit mois d'emprisonnement, dont douze avec sursis, du chef de recel de voitures commis en bande organisée prononcé par le Tribunal correctionnel de Nanterre en date du 8 mars 2006, confirmé en appel par la Cour d'appel de Versailles le 4 novembre 2006, que M. A et ces deux autres personnes ont mis en commun leurs compétences pour repérer, voler, maquiller puis revendre des véhicules d'occasion ; qu'eu égard à ses compétences, au garage et aux matériels, tels qu'une dépanneuse, un poste à souder, un compresseur, un pistolet de peinture, une tronçonneuse et une presse qu'il possédait à Taverny, M. A déplaçait les épaves avec sa dépanneuse, démontait et maquillait, pour faire disparaître leurs références, des véhicules dont il ne pouvait ignorer qu'ils étaient volés, par une première personne et revendus ensuite par une deuxième ; que M. A, dont il résulte également de l'instruction, qu'il avait la responsabilité de retirer les pièces dont il avait besoin pour le maquillage des véhicules volés auprès des concessionnaires Peugeot et Renault et de transiger avec une société de broyage de véhicules, avait ainsi la faculté d'engager l'entreprise commune qu'il formait avec deux autres comparses à l'égard des tiers ; qu'en outre, une discordance importante a été mise en évidence lors du contrôle entre, d'une part, les revenus déclarés par M. et Mme A et, d'autre part, les revenus qu'ils ont eu à leur disposition et sont présumés provenir de la participation de M. A aux bénéfices de cette entreprise, dont les transactions étaient, pour l'essentiel, réalisées en espèces ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'administration apporte la preuve de ce qu'une société de fait existait entre M. A, et deux autres associés. ; que le requérant n'apporte pas le moindre commencement de preuve à l'appui de ses allégations selon lesquelles une dizaine d'autres personnes étaient également impliquées et qu'ainsi, il n'aurait, au mieux, pu prétendre qu'au treizième des bénéfices de l'entreprise ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a soumis la société de fait, ainsi constituée, à la taxe sur la valeur ajoutée et a fait supporter à M. A le paiement, à proportion du tiers, de la taxe due au titre de l'activité commerciale réalisée par cette société de fait qu'il formait en association avec deux autres personnes ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ; que, par suite, leurs conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE02343 2 19-04-01-01-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Questions communes. Personnes imposables. Sociétés de fait. 19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. 19-06-02-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables.

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