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10VE02991

CETATEXT000024910135 J0_L_2011_11_000001002991 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/91/01/CETATEXT000024910135.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 04/11/2011, 10VE02991, Inédit au recueil Lebon 2011-11-04 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02991 3ème Chambre plein contentieux C M. BRESSE BINISTI M. Franck LOCATELLI M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société SOGEPA, venant aux droits de la société Itisa Ansaldo Volund, dont le siège est Via de Marini, 53, à Gênes (Italie), par Me Binisti, avocat à la Cour ; la société SOGEPA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0709889 en date du 8 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la restitution d'une créance à l'impôt sur les sociétés, d'un montant de 442 556 euros, majorée des intérêts de droit à compter du premier jour d'exigibilité de cette somme, à raison du report en arrière du déficit de l'exercice clos en 1997 sur les bénéfices des exercices clos en 1994, 1995 et 1996 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'elle établit l'envoi le 28 juillet 2003, par lettre recommandée avec accusé de réception, d'une demande de remboursement de sa créance sur le Trésor acquise au terme du report en arrière du déficit dont elle était titulaire au titre de l'exercice clos en 1997 ; que cette demande a, de nouveau, été jointe au courrier de rappel adressé le 14 février 2007 par son expert-comptable, ce dont témoigne l'attestation communiquée par ce dernier ; que l'administration ne produit pas le document envoyé le 28 juillet 2003 et correspondant à la simple réitération de sa demande du 22 septembre 2000 jointe au dépôt de sa déclaration de résultat ; qu'en l'absence de production de cette demande par le service des impôts, elle est réputée avoir apporté la preuve de son envoi dans le délai légal, qui expirait le 31 décembre 2005 ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2011 : - le rapport de M. Locatelli, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que la société SOGEPA, venant aux droits de la société Itisa Ansaldo Volund, a opté le 22 septembre 2000, postérieurement au délai imparti pour le dépôt de sa déclaration de résultat de l'exercice clos le 31 décembre 1999, pour le report en arrière sur les bénéfices des exercices 1994, 1995 et 1996, d'un déficit de 8 708 741 francs (1 327 639 euros) constaté au titre de l'exercice 1997 ; que l'administration n'a pas fait droit à la demande qu'elle indique avoir présentée le 28 juillet 2003 et à celle déposée le 14 février 2007 tendant au remboursement de la créance résultant du report en arrière de ce déficit, pour un montant de 2 902 979 francs (442 556 euros) ; que la société SOGEPA relève appel du jugement en date du 8 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant au remboursement de la créance qui serait détenue sur le Trésor par la société Itisa Ansaldo Volund en conséquence de son option ; Considérant qu'aux termes de l'article 220 quinquies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux déficits constatés au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 1989 : I. Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du I. de l'article 209, le déficit constaté au titre d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'antépénultième exercice et, le cas échéant, de celui de l'avant-dernier exercice puis de celui de l'exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ces bénéfices et à l'exclusion des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies et 207 à 208 sexies ou qui ont bénéficié des dispositions du premier alinéa du f du I. de l'article 219 ou qui ont ouvert droit au crédit d'impôt prévu aux articles 220 quater et 220 quater A ou qui ont donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d'impôts. Cette option porte, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1985, sur les déficits reportables à la clôture d'un exercice en application du troisième alinéa du I. de l'article 209. / Le déficit imputé dans les conditions prévues au premier alinéa cesse d'être reportable sur les résultats des exercices suivant celui au titre duquel il a été constaté. / L'excédent d'impôt sur les sociétés résultant de l'application du premier alinéa fait naître au profit de l'entreprise une créance d'égal montant (...) / La créance est remboursée au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option visée au premier alinéa a été exercée. Toutefois, l'entreprise peut utiliser la créance pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos au cours de ces cinq années. Dans ce cas, la créance n'est remboursée qu'à hauteur de la fraction qui n'a pas été utilisée dans ces conditions (...) / IV. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des entreprises (...) ; que l'article 46 quater-0 W de l'annexe III au code général des impôts, pris pour l'application de ces dispositions, prévoit que : L'entreprise qui exerce l'option prévue au premier alinéa du I. de l'article 220 quinquies du code général des impôts doit joindre au relevé de solde de l'exercice au titre duquel cette option est exercée, une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration (...) et qu'en application de l'article 223 de ce code, la déclaration du bénéfice ou du déficit des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés est faite dans les trois mois de la clôture de l'exercice (...) ; Considérant qu'en application de ces dispositions, les déficits sur lesquels peut porter l'option de report en arrière prévue au I. de l'article 220 quinquies du code général des impôts s'entendent, non seulement du déficit né au cours de l'exercice au titre duquel cette option est exercée, mais aussi des déficits des exercices antérieurs qui sont reportables à la clôture de cet exercice ; que, lorsqu'une entreprise déclare opter pour le report en arrière de déficits antérieurs qui sont encore reportables à la clôture de l'exercice, déficitaire, au titre duquel l'option est exercée, cette déclaration constitue une réclamation au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales qui est seulement soumise aux formes, conditions et délais particuliers fixés à l'article 46 quater-0 W précité de l'annexe III au code général des impôts, qui renvoie aux dispositions de l'article 223 du code général des impôts fixant le délai de droit commun de dépôt des déclarations de bénéfices des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ; Considérant que si la société Itisa Ansaldo Volund pouvait opter, en principe, en 2000, pour le report en arrière du déficit constaté au titre de l'exercice 1997 dès lors qu'il n'est pas contesté qu'à la clôture de l'exercice 1999, ce déficit était encore reportable et que le résultat de l'exercice 1999 était lui-même déficitaire, il résulte de l'instruction qu'elle a souscrit sa déclaration d'option, le 22 septembre 2000 seulement, hors de la période prévue pour le dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice 1999, qui commençait le 1er janvier 2000 et s'achevait le 31 mars 2000 en application des dispositions combinées de l'article 223 du code général des impôts et de l'article 46 quater-0 W de l'annexe III à ce code ; que la réclamation en date du 22 septembre 2000 était ainsi tardive et, par suite, irrecevable ; qu'elle n'a donc pu faire naître une créance sur le Trésor correspondant au montant du déficit de l'exercice clos en 1997 ; que, dans ces conditions, la société Itisa Ansaldo Volund n'était pas fondée à en revendiquer le remboursement, au terme de cinq années ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SOGEPA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant au remboursement d'une créance sur le Trésor pour un montant de 2 902 979 francs (442 556 euros) ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la société SOGEPA et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société SOGEPA est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE02991 2 19-02-02 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Réclamations au directeur. 19-02-02-02 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Réclamations au directeur. Délai. 19-04-02-01-04-10 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Report déficitaire.

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