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10VE03560

CETATEXT000024910139 J0_L_2011_11_000001003560 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/91/01/CETATEXT000024910139.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 04/11/2011, 10VE03560, Inédit au recueil Lebon 2011-11-04 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03560 3ème Chambre excès de pouvoir C M. BRESSE M. Franck LOCATELLI M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1002141 en date du 14 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 8 février 2010 par lequel il a refusé d'admettre M. Ahmed A au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Il soutient que le médecin inspecteur n'a pu statuer sur le cas de M. A dès lors que l'intéressé n'a pu être contacté à l'adresse qu'il avait lui-même indiquée ; que le courrier adressé par le médecin inspecteur a été retourné au service avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée, retour à l'envoyeur ; que M. A ayant communiqué devant le tribunal administratif un nouveau certificat médical, le médecin inspecteur a alors rendu un nouvel avis en date du 19 août 2010 par lequel il a notamment mentionné que M. A pouvait être soigné dans son pays d'origine et qu'il était en état de voyager ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2011 : - le rapport de M. Locatelli, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié par le troisième avenant, entré en vigueur le 1er janvier 2003 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : ( ...) 7) au ressortissant algérien résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens : (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé. Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur (...) ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis, pris sur le fondement d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque un étranger justifie, à l'appui de sa demande de titre de séjour, d'éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont il souffre, le préfet est tenu, préalablement à sa décision, de recueillir l'avis du médecin inspecteur de santé publique qui statue dans les conditions prévues par l'arrêté du 8 juillet 1999 pris en application du décret du 30 juin 1946 modifié, après avoir, le cas échéant, convoqué le demandeur ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin inspecteur de santé publique, entre la date de présentation de sa demande, le 29 octobre 2008, par M. A et celle à laquelle le PREFET DU VAL-D'OISE a refusé d'admettre au séjour l'intéressé, le 8 février 2010, a été destinataire du rapport médical établi par un médecin spécialiste en psychiatrie ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il a été dans l'impossibilité de rendre un avis éclairé sur le cas de M. A dès lors que ce dernier n'a pu être joint au nom et à l'adresse qu'il avait lui-même indiqués, le courrier adressé à ce nom et à cette adresse par le médecin inspecteur ayant été retourné par les services postaux avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée, retour à l'envoyeur ; que M. A, qui n'avait ni indiqué de changement d'adresse à l'administration, ni accompli les diligences nécessaires pour faire suivre son courrier, doit dès lors être regardé comme n'ayant pas pris les dispositions nécessaires au succès de sa demande et sa négligence apparaît, par suite, comme la seule cause de l'impossibilité dans laquelle s'est trouvé le médecin inspecteur de santé publique de statuer sur son cas ; que, dès lors, le PREFET DU VAL-D'OISE, qui a pris sa décision de refus après que le médecin inspecteur l'a informé, par écrit, le 24 février 2009, de l'impossibilité dans laquelle il s'était trouvé, est fondé à soutenir que son arrêté n'a pas été pris à la suite d'une procédure irrégulière ; qu'ainsi, en annulant l'arrêté dudit préfet, les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur de droit ; qu'il y a, par suite, lieu de l'annuler ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Considérant, en premier lieu, que si M. A établit, notamment par la production du certificat médial délivré le 4 mars 2010, par un médecin spécialiste en psychiatrie, agréé près la Cour de cassation, que le défaut de prise en charge médicale entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, en revanche, il ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, malgré une mesure d'instruction en ce sens, de ses états de services au sein de l'armée algérienne et donc du lien entre sa pathologie et des évènements traumatisants vécus en Algérie à l'occasion de ses activités professionnelles ; qu'en outre, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que des médicaments de la classe des neuroleptiques, des anxiolytiques ou des antidépresseurs, tels que le Rivotril ou le Seroplex, qui sont nécessaires à son traitement, ne sont pas disponibles en Algérie ou ne seraient pas accessibles à l'ensemble de la population ou encore ne le seraient qu'à un coût qui dépasserait ses facultés financières ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le PREFET DU VAL-D'OISE a méconnu les stipulations de l'article 6 alinéa 7 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant algérien, né le 9 mai 1976, est entré en France en 2005 ; que, célibataire et sans charge de famille en France, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans ; qu'ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M. A, l'arrêté du PREFET DU VAL-D'OISE n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, cet arrêté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à demander l'annulation du jugement en date du 14 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 8 février 2010 ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n° 1002141 en date du 14 octobre 2010 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE03560 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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