CETATEXT000024910148 J0_L_2011_11_000001003750 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/91/01/CETATEXT000024910148.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 24/11/2011, 10VE03750, Inédit au recueil Lebon 2011-11-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03750 6ème chambre excès de pouvoir C M. DEMOUVEAUX JACQMIN Mme Sylvie GARREC M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Latheeskumar A, demeurant chez M. B, ..., par Me Jacqmin ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004773 du 22 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2010 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté attaqué a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2011 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile présentée par M. A, ressortissant de nationalité Sri-lankaise, par une décision du 6 mars 2008, confirmée le 24 février 2010 par la Cour nationale du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet des Yvelines était tenu de rejeter la demande de titre de séjour en qualité de réfugié présentée par l'intéressé ; Considérant que M. A se borne en appel à demander l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il fixe le Sri Lanka comme pays de renvoi ; que s'il soutient qu'il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, la réalité des risques qu'il allègue ; que s'il fait valoir qu'il souhaite que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides réexamine sa situation, il n'avait pas, en tout état de cause, à la date de la décision attaquée, effectué de démarches en ce sens auprès de la préfecture des Yvelines ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE03750 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.