CETATEXT000024910150 J0_L_2011_11_000001003977 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/91/01/CETATEXT000024910150.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 04/11/2011, 10VE03977, Inédit au recueil Lebon 2011-11-04 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03977 3ème Chambre excès de pouvoir C M. BRESSE SCP DURIGON LEMOINE PERSIDAT M. Franck LOCATELLI M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Niagamo A demeurant chez M. Mady B ..., par Me Durigon, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005896 en date du 28 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision de refus d'admission au séjour a été prise par une autorité incompétente ; qu'entré en France en 2000, pour y rejoindre son père, titulaire d'une carte de résident, il réside chez son oncle ; qu'il a d'abord travaillé sous une fausse identité, puis a été employé depuis 2007 sans pouvoir obtenir aucun contrat de travail, ni bulletin de paie ; qu'à la suite d'un conflit social intervenu chez son employeur, il a disposé d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; que son insertion professionnelle et sociale, la durée et l'ancienneté de sa présence en France depuis dix ans constituent des motifs exceptionnels justifiant qu'il lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que son père, ses deux oncles et un cousin résident régulièrement en France ; que, depuis son entrée en France en 2000, il a noué d'importantes relations personnelles et amicales et qu'ainsi, le centre de ses intérêts matériels et moraux est en France ; que, dès lors, en prenant sa décision, le préfet a méconnu tant les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'obligation de quitter de territoire français, dont cette décision de refus est assortie, est également illégale pour les mêmes motifs ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2011 : - le rapport de M. Locatelli, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant malien, né le 28 avril 1984, relève régulièrement appel du jugement en date du 28 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; Considérant, en premier lieu, que, par arrêté du 15 février 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département le jour suivant, le préfet du Val-d'Oise a donné à Mme Martine Thory, directrice des libertés publiques et de la citoyenneté à la préfecture du Val-d'Oise, délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français et celles fixant le pays de renvoi ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente doit être rejeté comme manquant en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) et qu'aux termes du 1° de l'article L. 313-10 du même code : (...) Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative (...) l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi (...) ; que ces dispositions permettent la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale et, d'autre part, depuis l'intervention de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, la carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 313-10 ; que, dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi ; qu'il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté du 18 janvier 2008, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d'admission au séjour ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité, le 27 janvier 2010, son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 précité ; que si M. A justifie avoir été employé depuis 2008, notamment en qualité de maçon boiseur, ce métier ne ressortit pas à la liste des professions annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé pour lesquelles la situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement ; que si, par ailleurs, M. A, qui est célibataire et sans charge de famille, soutient qu'il vit en France depuis dix ans au moins, il n'en justifie pas ; que l'ensemble de ces éléments ne saurait suffire à constituer des motifs exceptionnels que M. A puisse faire valoir au sens de l'article L. 313-14 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le requérant pouvait obtenir sur le fondement de motifs exceptionnels l'un quelconque des deux titres de séjour différents qui sont prévus par cet article, qu'il s'agisse de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou de celle portant la mention salarié , ne peut qu'être rejeté ; Considérant, en troisième lieu, que si M. A soutient qu'il vit en France depuis 2000 où il est parfaitement inséré et où son père, ses deux oncles et son cousin vivent depuis de longues années, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans charge de famille, qu'il ne justifie pas à l'appui des pièces qu'il produit, et sont constituées, pour l'essentiel, de bulletins de paie au titre de la période 2008-2010, d'une attestation délivrée postérieurement à la date de l'arrêté attaqué et de quelques pièces médicales et factures, vivre habituellement en France depuis dix ans ; qu'ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M. A, l'arrêté litigieux du préfet du Val-d'Oise n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, enfin, qu'il résulte de l'ensemble de ce qui vient d'être dit que le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A doit être rejetée. '' '' '' '' N° 10VE03977 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.