CETATEXT000024910164 J0_L_2011_11_000001004040 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/91/01/CETATEXT000024910164.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 22/11/2011, 10VE04040, Inédit au recueil Lebon 2011-11-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE04040 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS GRYNER Mme Claire ROLLET-PERRAUD Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Yacin A, demeurant chez Mme B épouse C, ..., par la SELARL Gryner-Levy associés, avocats ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0911582 du 27 octobre 2010 par laquelle le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 août 2009 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP) de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d'une autorisation de travail ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis à refuser de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le tribunal a estimé que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision du 29 avril 2010 était manifestement infondé alors que dans son recours en première instance, il n'a pas soulevé ce moyen ; que la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de régulariser sa situation au regard des dispositions de l'article 40 de la loi du 21 novembre 2007 au motif qu'il ne disposait pas de la qualification pour le poste en cause ; que toutefois, il est titulaire d'un brevet professionnel du bâtiment général pour le poste de chef de chantier ; qu'il dispose d'une promesse d'embauche en qualité de chef de chantier ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que tous ces moyens ont été présentés devant le tribunal qui toutefois n'a retenu que celui de l'incompétence qui n'était pas soulevé ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2011 : - le rapport de Mme Rollet-Perraud, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ; Considérant que M. A, né le 15 août 1980 et de nationalité turque, a sollicité le 9 mars 2009 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que le 17 août 2009, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'autorisation de travail ; que le 29 avril 2009, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire ; que M. A a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de la décision du 17 août 2009 ; que sa demande a été rejetée par ordonnance du 27 octobre 2010 ; Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A : Considérant que M. A s'est borné en première instance à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 17 août 2009 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d'une autorisation de travail ; que les conclusions de sa requête tendent à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que ces conclusions, nouvelles en appel, sont irrecevables et doivent être rejetées ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a soulevé en première instance le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision du 17 août 2009 ; que le tribunal a rejeté ce moyen au motif qu'il était manifestement infondé ; que, par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que le tribunal ne pouvait estimer que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision du 29 avril 2010 était manifestement infondé alors qu'il n'aurait pas soulevé ce moyen dans son recours en première instance ; Considérant que le tribunal a rejeté les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'erreur de droit au motif qu'ils n'étaient pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, l'ordonnance attaquée n'a pas omis de statuer sur lesdits moyens ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 17 août 2009 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de délivrance d'une autorisation de travail à M. A : Considérant que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de la méconnaissance de l'article 40 de la loi du 21 novembre 2007 et de l'erreur manifeste d'appréciation sont dirigés contre la décision de refus de titre de séjour du 29 avril 2010 ; que, par suite, il n'y a pas lieu de les examiner dans le cadre des conclusions susmentionnées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions susmentionnées de M. A ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE04040 2 335-06-02 Étrangers. Emploi des étrangers. Mesures individuelles.
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