CETATEXT000024910171 J0_L_2011_11_000001100861 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/91/01/CETATEXT000024910171.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 22/11/2011, 11VE00861, Inédit au recueil Lebon 2011-11-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00861 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS MADI-BOUKHIMA Mme Emmanuelle BORET Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Hachida A née B, demeurant ..., par Me Madi-Boukhima, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702065 en date du 25 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Gonesse à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des brûlures dont elle a souffert lors de son accouchement dans cet hôpital ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; Elle soutient avoir été brûlée au deuxième degré au cours de son passage au bloc opératoire lors d'un accouchement effectué par césarienne, le 9 octobre 2004 ; que ces brûlures, qui ont laissé des cicatrices et restent douloureuses, ont nécessité un traitement pendant deux mois ; que son préjudice doit être évalué à 9 000 euros au titre des souffrances physiques, 3 000 euros au titre du préjudice esthétique, et 8 000 euros au titre du préjudice moral (elle n'a pas pu allaiter son enfant) ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2011 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ; Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense : Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (...) ; que la requête présentée pour Mme A ne constitue pas la seule reproduction littérale de son mémoire de première instance mais énonce les critiques adressées au jugement attaqué, et indique de façon suffisamment précise les raisons pour lesquelles Mme A s'estime fondée à rechercher la responsabilité du centre hospitalier de Gonesse ; que la requête répondant ainsi aux conditions posées par l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative, la fin de non recevoir soulevée par le centre hospitalier de Gonesse doit être écartée ; Considérant que Mme A a été hospitalisée le 9 octobre 2004 au centre hospitalier de Gonesse pour la naissance de son premier enfant ; que son état ne permettant pas d'attendre que la naissance survienne par les voies naturelles, le centre hospitalier a extrait l'enfant par césarienne sous péridurale ; qu'au sortir du bloc opératoire, elle s'est plainte de douleurs au fessier provoquées par des brûlures au premier et deuxième degrés ; qu'il n'est pas contesté qu'à son entrée en salle d'opération, Mme A ne souffrait d'aucune brûlure ; que ces brûlures, apparues dans les suites immédiates de l'opération, sont donc en relation directe avec l'intervention chirurgicale pratiquée par le centre hospitalier de Gonesse qui a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; Considérant que Mme A est ainsi fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a écarté la responsabilité du centre hospitalier de Gonesse à raison des conséquences dommageables de l'accident dont s'agit ; Considérant que les souffrances physiques endurées et le préjudice esthétique subi par Mme A sont estimées respectivement à 2,5 et 0,5 sur une échelle de 7, qu'il y a lieu de fixer à 2 500 euros et à 300 euros le montant de l'indemnité accordée à Mme A à ces titres ; Considérant que le préjudice moral résultant de l'impossibilité où Mme A s'est trouvée d'allaiter son enfant n'est pas établi ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0702065 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 25 janvier 2011 est annulé. Article 2 : Le centre hospitalier de Gonesse versera à Mme A la somme de 2 800 euros. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. '' '' '' '' N° 11VE00861 2 60-02-01-01-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Existence d'une faute.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.