CETATEXT000024910177 J0_L_2011_11_000001100977 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/91/01/CETATEXT000024910177.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 22/11/2011, 11VE00977, Inédit au recueil Lebon 2011-11-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00977 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS SKANDER Mme Claire ROLLET-PERRAUD Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu, 1°), la requête, enregistrée le 15 mars 2011 sous le n° 11VE00977 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Sadok A, demeurant chez M. Tijani B, ..., par Me Skander, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer pendant la durée de cet examen une autorisation provisoire de séjour sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; que la décision méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est entré en France en 1996 ; qu'il a un frère de nationalité française ; que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision litigieuse méconnaît l'article 3 de l'accord franco-tunisien ; qu'il travaille depuis de longues années en qualité d'électricien ; qu'il vit de son travail ; que ce métier figure dans la liste des métiers recherchés pour les ressortissants tunisiens ; qu'il dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'il exerce sa profession depuis près de dix ans ; que la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; que cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu, 2°), la requête, enregistrée le 8 avril 2011 sous le n° 11VE01499 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Sadok A, demeurant chez M. Tijani B, ..., par Me Benaroch, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; Il soutient que la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; que le préfet n'a pas personnalisé l'examen de sa situation administrative ; qu'il n'est pas établi que l'auteur de la décision avait compétence pour la signer ; que la décision méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il dispose d'un niveau d'études bac+3 ; qu'il est diplômé de l'institut supérieur des Beaux-arts de Tunis spécialisé en art et communication ; que son frère est ressortissant français ; qu'il est parfaitement intégré en France ; qu'il a le centre de ses intérêts affectifs, matériels et économiques en France ; qu'il justifie de sa présence en France depuis 2003 ; que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2011 : - le rapport de Mme Rollet-Perraud, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les conclusions de la requête n° 11VE00977 ont été reprises par M. A dans sa requête n° 11VE01499 , présentée par un autre avocat et qui doit être regardée comme se substituant à la première requête ; que, par suite, il y a lieu de rayer la requête n° 11VE00977 des registres du greffe de la Cour ; Considérant que M. A, né le 1er juillet 1980 et de nationalité tunisienne, a demandé la délivrance le 10 novembre 2009 d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé ; que le 23 septembre 2010, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant que Mme Thory, directrice de l'accueil du public, de l'immigration et de la citoyenneté, qui a signé la décision de refus de séjour attaquée, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet en date du 18 août 2010, régulièrement publiée le même jour au recueil des actes administratifs d'août 2010, à l'effet notamment de signer les décisions de refus de séjour ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait ; Considérant que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est donc suffisamment motivée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise a procédé à l'examen particulier de la situation de droit et de fait du requérant ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'erreur de droit manque en fait et doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé : Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention salarié . Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants tunisiens visés à l'alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. (...) ; que l'article 2.3.3 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne signé le 28 avril 2008 prévoit que : Le titre de séjour portant la mention salarié , prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent Protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi. (...) ; Considérant que M. A qui produit à l'instance une promesse d'embauche, ne justifie pas être titulaire d'un contrat de travail ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article 3 de l'accord franco-tunisien auraient été méconnues ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ; Considérant que M. A fait valoir qu'il est en France depuis 1996 et justifie de sa présence sur le territoire depuis 2003, qu'il dispose d'un niveau d'études bac+3, qu'il est diplômé de l'institut supérieur des Beaux-Arts de Tunis spécialité art et communication, que son frère est ressortissant français, qu'il est parfaitement intégré en France et qu'il y a le centre de ses intérêts affectifs, matériels et économiques ; que toutefois, l'intéressé, célibataire et sans enfant, produit des pièces qui indiquent qu'il résidait en Tunisie en 2002 et n'établit la continuité de son séjour en France qu'au plus tôt à partir de 2007 ; qu'en outre si l'intéressé fait état d'une activité professionnelle en qualité d'électricien depuis 10 ans, il ne produit à l'appui de ses allégations qu'une promesse d'embauche datée du 2 janvier 2008 ; que, par suite et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier la décision litigieuse aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée, par laquelle le préfet a refusé au requérant la délivrance du titre sollicité, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment, ainsi que celui tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions susmentionnées de M. A ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 11VE00977 est radiée des registres du greffe de la Cour. Article 2 : La requête n°11VE01499 de M. A est rejetée. '' '' '' '' Nos 11VE00977-11VE01499 2 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.