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11VE01001

CETATEXT000024910179 J0_L_2011_11_000001101001 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/91/01/CETATEXT000024910179.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 22/11/2011, 11VE01001, Inédit au recueil Lebon 2011-11-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01001 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS CABINET IVALDI & DE GUEROULT D'AUBLAY Mme Claire ROLLET-PERRAUD Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Naïma B épouse A, demeurant chez Mlle Nacera C, ..., par Me Ivaldi, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004028 du 7 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 avril 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; Elle soutient que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, sa demande de première instance n'était pas tardive dès lors que l'arrêté préfectoral du 2 avril 2010 lui a été régulièrement notifié le 17 avril 2010 ; que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2011 : - le rapport de Mme Rollet-Perraud, premier conseiller, - les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public, - et les observations de Me de Gueroult d'Aublay substituant Me Ivaldi pour Mme A ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif (...) ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; Considérant que pour demander l'annulation du jugement en date du 7 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande pour tardiveté, Mme A fait valoir que la remise du pli contenant l'arrêté du 2 avril 2010, qui mentionne les voies et délais de recours, à son voisin, qui n'avait pas reçu de procuration, ne constitue pas une notification régulière de nature à faire courir le délai de recours contentieux ; que toutefois, Mme A n'apporte aucune précision sur l'identité de la personne qui a signé, le 7 avril 2010, l'accusé de réception du pli postal et sur son absence de qualité à réceptionner ledit pli ; que, dans ces conditions, l'administration était en droit de regarder le pli recommandé comme étant régulièrement parvenu à son destinataire le 7 avril 2010 ; qu'ainsi, la requête de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 17 mai 2010, soit après l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article L. 512-1 précité, est tardive et, comme telle, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande pour tardiveté ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE01001 2 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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