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11VE01007

CETATEXT000024910181 J0_L_2011_11_000001101007 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/91/01/CETATEXT000024910181.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 22/11/2011, 11VE01007, Inédit au recueil Lebon 2011-11-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01007 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS ROIZOT Mme Claire ROLLET-PERRAUD Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Bassirima A, demeurant ..., par Me Roizot, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003735 du 10 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 mars 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier faute pour le tribunal administratif de l'avoir convoqué à l'audience publique ; - la décision refusant la délivrance du titre de séjour sollicité méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il vit en France de manière habituelle depuis 1998 et en maîtrise la langue ; que sa compagne y réside également depuis 2004 ; que leur enfant est né le 10 mars 2006 sur le territoire français et qu'il y est scolarisé depuis deux ans ; que l'ensemble de la famille réside donc en France et est intégrée à la société française ; qu'il n'a plus de liens avec la Côte d'Ivoire, ses parents étant décédés ; qu'il déclare ses revenus en France ; qu'il est locataire de son appartement depuis 2002 ; qu'il craint d'être persécuté en cas de retour en Côte d'Ivoire en raison de son appartenance à l'ethnie Dioula, d'autant que la situation politique dans ce pays s'est récemment dégradée ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a également commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant refus de séjour sur sa situation familiale et personnelle ; - l'arrêté litigieux porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant garanti par les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que sa fille est née et scolarisée en France et y a ses seuls repères personnels et éducatifs ; qu'elle est donc parfaitement intégrée ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas, comme il en avait l'obligation, saisi la commission du titre de séjour conformément aux articles L. 313-14 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de destination est illégale compte tenu des risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2011 : - le rapport de Mme Rollet-Perraud, premier conseiller, - les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public, - et les observations de Me Boamah, substituant Me Roizot, pour M. A ; Considérant que par un arrêté du 19 mars 2010, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de celles du 7° de l'article L. 313-11 du même code et l'a obligé à quitter le territoire français ; que M. A, qui n'a pas obtenu des premiers juges l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Montreuil en date du 10 février 2011 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. (...) L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience ; qu'aux termes de l'article R. 431-1 du même code : Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ; qu'il résulte de ces dispositions que l'avis d'audience est régulièrement notifié au seul avocat ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis d'audience daté du 27 décembre 2010 a été présenté au cabinet de Me Roizot le 29 décembre 2010 et que ce dernier a été avisé que le pli était à sa disposition au bureau de poste dont il relevait ; que toutefois, ledit pli n'a pas été réclamé ; que par suite, l'avis d'audience doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à Me Roizot ; que, dès lors et en tout état de cause, le moyen tiré du défaut de convocation de M. A à l'audience doit être écarté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission susmentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ; que, si M. A soutient avoir vécu en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, les pièces qu'il produit pour les années 2000 et 2001 sont constituées essentiellement d'une copie de carte consulaire datée du 2 mars 2000, d'une ordonnance médicale datée du 23 octobre 2000 et de deux courriers de la Poste, de juillet et septembre 2001, peu probants, qui ne sont pas de nature à justifier une résidence habituelle en France pour les années en cause ; que le requérant ne démontre donc pas que le préfet était tenu, en application des dispositions susrappelées, de consulter au sujet de sa demande la commission départementale du titre de séjour ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; Considérant que M. A, de nationalité ivoirienne, fait valoir, d'une part, qu'il réside en France depuis 1998, que sa compagne l'a rejoint en 2004, et qu'ils sont, ainsi que leur enfant né le 10 mars 2006 et scolarisé en France, bien intégrés à la société française ; que toutefois, comme il a été dit plus haut, les pièces produites ne suffisent pas à établir la continuité du séjour en France de l'intéressé ; que par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la compagne du requérant est en situation irrégulière sur le territoire français ; que la circonstance que M. A dispose d'un logement et ait déposé des déclarations de revenus, est insuffisante pour démontrer qu'il serait intégré socialement et professionnellement en France ; que M. A n'est d'ailleurs pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside notamment sa fratrie ; que dans ces conditions, en l'absence de toute circonstance faisant obstacle à ce que la vie familiale de M. A, entré en France à l'âge de trente-six ans, se poursuive dans son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du 19 mars 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste commise par le préfet de la Seine-Saint-Denis dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale doit également être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
  3. ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'en l'espèce, compte tenu de ce qui précède, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de soumettre le cas du requérant à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que si M. A fait valoir que sa fille est scolarisée en France et y vit depuis sa naissance, ces seules considérations ne sont pas, compte tenu de son jeune âge et de l'absence de toute circonstance faisant obstacle à sa scolarisation normale et à la poursuite de leur vie familiale en Côte d'Ivoire, de nature à établir que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant que M. A n'invoque aucune circonstance distincte de celles énoncées à l'encontre de la décision portant refus de séjour propre à faire ressortir que la décision l'obligeant à quitter le territoire méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il s'ensuit que ces moyens doivent être écartés par les motifs qui ont été opposés aux mêmes moyens articulés contre la décision de refus de titre de séjour ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que M. A ne produit aucun élément probant de nature à établir qu'il encourrait des risques le visant personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par l'intéressé au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent ainsi être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE01007 2 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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