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11VE01012

CETATEXT000024910185 J0_L_2011_11_000001101012 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/91/01/CETATEXT000024910185.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 22/11/2011, 11VE01012, Inédit au recueil Lebon 2011-11-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01012 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS LE GLOAN Mme Claire ROLLET-PERRAUD Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Yvonne B épouse A, demeurant ..., par Me Le Gloan, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1008160 du 24 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions du 24 septembre 2010 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans les meilleurs délais ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'elle est entrée en France le 8 octobre 2006 munie d'un visa long séjour en qualité de conjoint de français afin de rejoindre son époux ; que plusieurs cartes de séjour temporaire lui ont été délivrées en cette qualité ; que la communauté de vie a cessé en raison des violences qui lui faisait subir son époux ; que le préfet a été informé de l'existence de ces violences par lettre du 9 août 2010 ; que son conseil l'a accompagnée lors d'un déplacement en préfecture afin d'exposer clairement la situation ; qu'elle apporte la preuve de la réalité de ces violences ; que le préfet devait examiner sa situation au regard de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a donc commis une erreur de droit ; qu'elle a introduit une procédure de divorce ; qu'elle a assigné son époux en divorce pour faute ; qu'elle produit plusieurs attestations relatant les violences morales et les humiliations dont elle a été victime ; qu'elle a déposé plusieurs mains courantes à l'encontre de son époux ; que la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle occupe un emploi en contrat à durée indéterminée depuis le 15 septembre 2009 ; que la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; qu'elle devait se voir attribuer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ne pouvait ainsi faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire ; que cette décision méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2011 : - le rapport de Mme Rollet-Perraud, premier conseiller, - les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public, - et les observations de Me Carro, substituant Me Le Gloan, pour Mme A ; Considérant que Mme B épouse A, née le 16 septembre 1975 et de nationalité camerounaise, a épousé le 13 octobre 2005 à Douala M. C de nationalité française ; que l'intéressée, entrée en France le 8 octobre 2006, a obtenu à ce titre une carte de séjour temporaire le 23 mai 2007 renouvelée jusqu'au 19 octobre 2009 ; que le 24 septembre 2010, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral par un jugement du 24 février 2011 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors en vigueur : La carte délivrée au titre de l'article L. 313-11 donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. (...) ; Considérant que Mme A soutient avoir informé, par une lettre du 9 août 2010, le préfet des violences que lui aurait fait subir son époux et qu'il devait, de ce fait, examiner sa demande de délivrance de titre de séjour au regard des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que toutefois, les pièces produites par l'intéressée ne suffisent pas à établir que sa demande était fondée sur ces dispositions ; que par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait dû faire application des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'en tout état de cause, il est constant qu'à la date de la décision portant refus de titre de séjour la requérante avait quitté le domicile conjugal ; que si Mme A produit de nombreux témoignages d'amis et de personnes rencontrées dans le cadre de sa formation professionnelle qui reprennent les dires de l'intéressée concernant les souffrances morales que lui aurait fait subir son époux et plusieurs mains courantes déposées entre juillet et septembre 2008 contre son époux et en janvier 2010 contre le fils de celui-ci, elle ne produit aucun certificat médical attestant de la réalité des violences physiques ou psychologiques que lui aurait infligées son époux ; que, par suite, les pièces produites ne suffisent pas à établir la réalité des violences alléguées par Mme A ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que Mme A fait valoir qu'elle est en France depuis le 8 octobre 2006 et qu'elle occupe un emploi en contrat à durée indéterminée depuis le 15 septembre 2009 ; que, toutefois, l'intéressée, célibataire et sans enfant, est entrée en France à l'âge de 31 ans et ne justifie d'une ancienneté de séjour sur le territoire que de quatre ans ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant refus de titre de séjour aurait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment, ainsi que celui tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions susmentionnées de Mme A ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE01012 2 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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