CETATEXT000024910187 J0_L_2011_11_000001101016 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/91/01/CETATEXT000024910187.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 22/11/2011, 11VE01016, Inédit au recueil Lebon 2011-11-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01016 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS TIHAL Mme Claire ROLLET-PERRAUD Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohammed Salah A, demeurant ..., par Me Tihal, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007299 en date du 3 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que contrairement à ce qui est indiqué dans l'arrêté litigieux, il justifie de sa présence en France pour les années 2000, 2007 et 2008 ; que toutefois pour confirmer la décision du préfet, les premiers juges ont fait valoir que : Monsieur A qui est entré en France le 17 août 2000, ne justifiait pas d'une présence en France depuis plus de dix ans à la date du 28 juin 2010 à laquelle a été pris l'arrêté attaqué ; que ce motif ne figurait pas dans l'arrêté ; que les premiers juges s'en sont autosaisis ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2011 : - le rapport de Mme Rollet-Perraud, premier conseiller, - les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public, - et les observations de Me Tihal, pour M. A ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne et entré en France le 17 août 2000, a sollicité le 10 juin 2010 la délivrance d'un certificat de résidence en application de l'article 6 alinéa 1 de l'accord franco-algérien susvisé ; que toutefois le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé la délivrance de ce titre de séjour par un arrêté en date du 28 juin 2010, lui faisant également obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) ; Considérant, en premier lieu, que le préfet a rejeté la demande de M. A dans les termes suivants : (...) en effet, entré en France le 17 août 2000, il ne justifie pas de manière suffisamment probante sa résidence en France depuis au moins dix ans, notamment pour les années 2000, 2007 et 2008 qu'ainsi son maintien sur le territoire français n'est pas justifié à ce titre ; ; que M. A soutenait dans sa demande devant les premiers juges d'une part qu'il justifiait lors du dépôt de son dossier des éléments de preuves sérieux sur la durée et l'ancienneté de son séjour en France, sans interruption depuis 2000 et d'autre part qu'il remplit donc parfaitement les conditions définies par les dispositions de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien (...) ; que pour écarter ce moyen les premiers juges ont considéré que M. A n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien en raison de l'absence de justification par l'intéressé de sa présence en France depuis plus de dix ans à la date du 28 juin 2010 à laquelle a été pris l'arrêté attaqué ; que, contrairement à ce que soutient M. A, les premiers juges n'ont pas, ainsi, procédé irrégulièrement à une substitution de motifs mais se sont bornés à écarter un moyen en jugeant que ce dernier n'était pas fondé à se prévaloir des dispositions qu'il invoquait ; Considérant, en second lieu, qu'il est constant que M. A ne peut justifier, à la date de la décision litigieuse, d'une résidence habituelle de plus de dix ans sur le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être rejeté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions susmentionnées ne peuvent être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE01016 2 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.