CETATEXT000024910200 J1_L_2011_11_000000903347 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/91/02/CETATEXT000024910200.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 21/11/2011, 09PA03347, Inédit au recueil Lebon 2011-11-21 Cour administrative d'appel de Paris 09PA03347 6ème Chambre excès de pouvoir C M. FOURNIER DE LAURIERE ROBIN M. Jean-Claude PRIVESSE M. DEWAILLY Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2009, présentée pour M. Serge A, demeurant ..., par Me Robin ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0611737/3-1 en date du 8 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 janvier 2006 par lequel le préfet de police l'a enjoint de se dessaisir d'une arme lui appartenant, ou de la faire neutraliser, dans le délai d'un mois suivant sa notification, ensemble le courrier en date du 22 mai 2006 par lequel ce même préfet a confirmé l'arrêté susmentionné ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de son dossier, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; ................................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 93-17 du 6 janvier 1993 modifiant le décret n° 73-364 du 12 mars 1973 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ; Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2011 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ; Et connaissance prise du courrier de M. A en date du 19 octobre 2011, par lequel celui-ci a souhaité préciser certains éléments factuels ; Considérant qu'en date du 19 janvier 2006, le préfet de police a pris un arrêté portant retrait d'arme à l'encontre de M. A , en raison de la détention par celui-ci d'une arme de marque Mossberg reclassée en 4ème catégorie en application des termes du décret du 6 janvier 1993, et pour laquelle l'intéressé avait obtenu une première autorisation prenant fin le 13 septembre 1998 ; que par la correspondance du 22 mai 2006, le préfet de police a confirmé à l'intéressé les termes de l'arrêté litigieux ; que M. Serge A, estimant non fondé en fait non plus qu'en droit le motif retenu par le jugement attaqué, suivant lequel l'arrêté litigieux et sa confirmation seraient insusceptibles de recours, relève régulièrement appel dudit jugement du Tribunal administratif de Paris ; Sur la régularité du jugement attaqué et la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police : Considérant que, contrairement à ce que soutient le préfet de police, l'arrêté litigieux du 19 janvier 2006 et par là même sa confirmation contenue dans la correspondance du 22 mai 2006, portant retrait d'arme à l'encontre de M. A et le mettant en demeure soit de transférer soit d'abandonner la propriété de son arme, de la faire détruire ou de la faire neutraliser dans un délai de trois mois, en précisant les voies et délais de recours, eu égard à leurs termes et à leur portée, constituent des décisions faisant grief à l'intéressé ; que par suite, la demande de M. A était, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, dirigée contre des décisions faisant grief et susceptibles de recours pour excès de pouvoir ; qu'ainsi, c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris l'a, par le jugement attaqué, rejetée pour ce motif, et déclarée irrecevable ; que ledit jugement est entaché d'irrégularité et doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la légalité externe de l'arrêté litigieux : Considérant d'une part, qu'il ne résulte d'aucune disposition de nature législative ou réglementaire que les décrets relatifs au régime des matériels de guerre, armes et munitions soient d'une essence pénale d'interprétation stricte, restrictive et littérale ; qu'ainsi, dans la mesure où aucune disposition ne réserve au seul préfet du département, et en l'espèce à Paris au préfet de police, la compétence en matière de délivrance d'autorisation d'acquisition ou de détention d'armes, et partant de retrait d'arme, M. A n'est pas fondé à soutenir que ledit préfet ne pouvait donner une délégation de signature à ses sous-directeurs d'administration en ce qui concerne l'action des services de l'Etat dans le département ; Considérant d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que par un arrêté en date du 13 octobre 2005 régulièrement publié, le préfet de police a régulièrement donné délégation à M. Pierre B, sous-directeur de la citoyenneté et des libertés publiques, à l'effet de signer en son nom tous actes, arrêtés, décision et pièces comptables (...) ; qu'ainsi, M. B était compétent pour signer l'arrêté litigieux ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut dès lors qu'être rejeté ; Sur la légalité interne de l'arrêté litigieux : Considérant qu'aux termes de l'article L. 2336-1 du code de la défense codifiant les dispositions de l'article 15 du décret du 18 avril 1939 susvisé : (...) 2° L'acquisition et la détention d'armes ou de munitions de la première ou de la quatrième catégorie sont interdites, sauf autorisation délivrée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (...) ; qu'aux termes de l'article 24 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 susvisé applicable à l'espèce : L'autorisation d'acquisition et de détention prévue au 1° de l'article 23 ci-dessus est accordée pour une durée maximale de 5 ans, sous réserve des dispositions des articles 44 et 45 ci-après. Son renouvellement est accordé dans les conditions prévues aux articles 38 et 39 ci-après. ; qu'aux termes de l'article 44 dudit décret : Les autorisations d'acquisition et de détention des matériels de guerre, armes et munitions peuvent être retirées pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, par l'autorité qui les a délivrées. ; que selon l'article 70 du même décret I. - Le détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments dont l'autorisation a fait l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement, ou qui n'a pas sollicité le renouvellement de son autorisation dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 45 s'en dessaisit dans le délai de trois mois qui suit soit la notification de la décision préfectorale de retrait ou de refus, soit la date d'expiration de son autorisation. ; qu'il résulte de ces dispositions que le seul défaut d'autorisation de détention d'une arme oblige son propriétaire à s'en dessaisir dans les conditions qu'elles fixent ; Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 116 du décret susvisé du 6 mai 1995 : Les détenteurs âgés de plus de dix-huit ans d'armes de 5ème et de 7ème catégorie classées en 4ème catégorie par le décret du 6 janvier 1993 modifiant le décret n° 73-364 du 12 mars 1973 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions et par le présent décret, sont autorisés à continuer de les détenir et à acquérir les munitions correspondantes à condition de les déclarer. La déclaration sera faite au préfet du lieu de domicile avant le 31 décembre 1996. (...) Il en est délivré récépissé conformément au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 121 ci-dessous (...) ; qu'aux termes de l'article 31 du même décret : Peuvent être autorisées à acquérir une arme du paragraphe 1 de la 4ème catégorie et à la détenir sur le lieu d'exercice de leur activité professionnelle les personnes âgées de vingt et un ans au moins, exposées à des risques sérieux pour leur sécurité du fait de la nature ou du lieu d'exercice de cette activité. Ces personnes peuvent être autorisées à acquérir et détenir à leur domicile ou dans une résidence secondaire, pour le même motif, une seconde arme de poing du même paragraphe de la même catégorie. ; Considérant en premier lieu, que M. A fait valoir, qu'ayant reçu une première autorisation de détention de son arme, reclassée en 4ème catégorie, le 14 septembre 1993, dont la validité expirait le 13 septembre 1998, il en aurait demandé le renouvellement par un courrier daté du 10 juin 1998, lequel n'aurait pas suscité de réponse de la part des services préfectoraux ; que cependant, l'intéressé n'établit pas la notification effective de ce courrier auxdits services, tandis que le préfet de police conteste avoir été saisi d'une telle demande de renouvellement ; que dans ces conditions, M. A, qui supporte la charge d'une telle preuve, ne peut être regardé comme ayant effectué une telle démarche ; Considérant en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions précédemment rappelées de l'article 116 du décret du 6 mai 1995, que les détenteurs d'armes qui ont été classées en 4ème catégorie par les dispositions du décret du 6 janvier 1993, pouvaient demander à les conserver en l'état et à acquérir les munitions correspondantes, à condition d'en faire la déclaration auprès du préfet du lieu de leur domicile avant le 31 décembre 1996 ; que cependant, l'intéressé n'établit pas davantage avoir effectué cette démarche ; qu'à ce propos, si M. A fait encore valoir que sa précédente demande d'autorisation de détention pouvait valoir déclaration au sens de ces mêmes dispositions dont il pourrait ainsi se prévaloir, un tel moyen est sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux portant retrait d'arme ; Considérant en troisième lieu, qu'eu égard à l'interdiction générale de détention des armes de la 4ème catégorie énoncée par les dispositions précitées de l'article L. 2336-1 du code de la défense, une autorisation fondée sur l'article 31 précité du décret du 6 mai 1995 ne peut légalement être accordée qu'aux personnes qui justifient de risques sérieux pour leur sécurité personnelle en lien avec leur activité professionnelle ; que M. A, qui est retraité et ne fait état d'aucune activité professionnelle, ne peut utilement se prévaloir de ces dernières dispositions, même s'il fait valoir en dernier lieu détenir un permis de chasse depuis 1966, pour un usage personnel ; Considérant enfin et en tout état de cause, qu'en application des dispositions précitées, les personnes qui n'ont pas obtenu l'autorisation de détention d'une arme, sont dans l'obligation soit de céder celle-ci ou de s'en dessaisir, soit de la transformer dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur ; que ces conséquences, qui n'impliquent pas nécessairement que M. A se dessaisisse de son arme, ne peuvent constituer une atteinte illégale au droit de propriété dès lors que l'autorité administrative dispose du pouvoir d'accorder ou de refuser les autorisations, eu égard au principe général d'interdiction posé par le législateur dans un but de préservation de l'ordre et de la sécurité publics ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus et contrairement à ce que soutient le requérant, la détention desdites armes classées en quatrième catégorie, ne relève pas d'un régime de déclaration mais requiert la délivrance d'une autorisation préalable qui n'a pas été accordée à M. A ; que le requérant n'est ainsi pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux en date du 19 janvier 2006, ensemble à la décision confirmative du 22 mai 2006, seraient entachées d'illégalité ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que, par le présent arrêt, la Cour rejette les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2006, ensemble la décision confirmative en date du 22 mai 2006 par lesquelles le préfet de police a procédé au retrait de son arme ; que cet arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions aux fins d'injonction susanalysées ne peuvent être que rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0611737/3-1 en date du 8 avril 2009 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions présentées devant la Cour, sont rejetés. 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